Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2512306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. B A, représenté par Me Roufiat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui remettre un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre accessoire, de lui fixer un rendez-vous afin qu’il dépose sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » et de le mettre en possession d’un récépissé avec maintien de ses droits pendant l’examen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et au rejet de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. A ne démontre pas l’urgence de la mesure qu’il sollicite dès lors qu’il n’apporte pas la preuve du blocage du site de l’ANEF et qu’il a été invité à se présenter le 26 mai 2025 à la préfecture de police afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d’être muni d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur la demande de délivrance d’un titre de séjour à titre principal :
3. M. A, de nationalité indonésienne, né le 21 décembre 2000, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour. Le prononcé d’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il s’ensuit que ces conclusions doivent être rejetées.
Sur la demande de délivrance d’un rendez-vous et de remise d’un récépissé à titre subsidiaire :
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A a été convoqué le 26 mai 2025 en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour et d’être muni, à l’issue de ce rendez-vous, d’un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé, ayant le même objet, sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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