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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 août 2025, n° 2507626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne a implicitement rejeté sa demande de remise gracieuse du 16 avril 2025 au titre du recouvrement d’un trop-perçu de rémunération d’un montant de 6 143,37 euros ;
2°) de prononcer la décharge totale ou partielle de l’obligation de payer la somme de 6 143,37 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, agente de l’administration pénitentiaire, a été affectée en dernier lieu, au sein du centre pénitentiaire de Valence, dans le département de la Drôme qui se situe dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, le tribunal administratif de Grenoble est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Grenoble.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Versailles, le 8 août 2025.
La présidente,
Signé
Jenny Grand d’Esnon
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