Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2507155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. B A, Mme D A et Mme E C représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 5 décembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) ont refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité de mineur scolarisé à l’enfant Hasina Manitrarivo Raharimanjato;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que l’enfant est livré à lui-même en raison des problèmes neuropsychiatriques de sa mère et de son grand-père, sa grand-mère étant décédée alors que les époux A qui subviennent autant qu’ils le peuvent à ses besoins se sont engagés à assurer sa prise en charge et sa scolarisation en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Il ressort des pièces du dossier que les époux A ont préinscrit, le 5 novembre 2024, l’enfant Hasina Manitrarivo Raharimanjato en 4ème générale au collège Notre Dame des Dunes à Dunkerque (Nord) au titre de l’année 2024-2025. Une demande de visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé », a été déposée auprès des autorités consulaires françaises à Tananarive le 13 novembre 2024 qui a été rejetée par une décision du 5 décembre 2024. La commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été saisie le 27 décembre 2024 du recours préalable obligatoire prévu par l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, alors que le visa de long séjour sollicité en l’espèce en qualité de visiteur a pour finalité essentielle de permettre à un enfant d’être scolarisé en France et qu’il est constant que la rentrée scolaire en France a eu lieu le 2 septembre 2024, les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif de la demande de visa. D’autre part, compte tenu du fait que l’injonction susceptible d’être prononcée dans l’hypothèse d’une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s’étendre, à ce stade, à sa délivrance alors que l’année scolaire va s’achever dans deux mois et qu’il n’est pas établi que l’enfant ne pourrait poursuivre sa scolarisation dans un collège à Madagascar, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d’une urgence nécessitant l’intervention du juge des référés avant que leur recours en annulation soit appelé à une audience. Il résulte de ce qui précède, que, nonobstant la situation familiale de l’enfant dans son pays d’origine, qui ne constitue toutefois pas le fondement de la demande de visa en litige eu égard à son objet, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment à la nature du visa sollicité, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des époux A et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D A et à Mme E C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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