Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 13 mars 2026, n° 2602210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 3 juin 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n°2026-MM-094 A du 24 février 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté n° 2026-MM-094 B du même jour, par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours renouvelables deux fois ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement et du refus de départ volontaire ;
- n’est pas suffisamment motivée ;
- est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant assignation à résidence :
- doit être annulée par voie de conséquence ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barriol, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mars 2026 à 14h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les observations de Me Huard, représentant M. B…, qui reprend à l’audience les moyens et les conclusions de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien né en 1978, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 novembre 2009 accompagné de son épouse et de ses trois enfants nés en 1999, 2000 et 2005. Il a présenté, le 16 novembre 2009, une demande d’asile en France dont il s’est désisté, le 11 janvier 2010. Le 9 février 2010, il a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade et a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour du 14 janvier 2011 au 13 janvier 2012, puis du 7 août 2013 au 6 février 2014. Le requérant a obtenu un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du 23 juin 2016 au 22 juin 2017 dont il a demandé le renouvellement, le 8 août 2017. M. B… s’étant séparé de son épouse et n’ayant pas démontré sa présence sur le territoire français entre le mois de février 2014 et le mois de mai 2016, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination par un arrêté du 20 mai 2019, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Lyon le 14 mai 2020. Par un arrêté du 3 juin 2021, le préfet de l’Isère lui a à nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Le recours présenté à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Grenoble le 9 juin 2021 et par la cour administrative d’appel de Lyon, le 28 décembre 2022. Par un arrêté du 24 février 2026, la préfète de l’Isère l’a obligé pour la troisième fois à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, l’autorité administrative l’a l’assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours renouvelables deux fois. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort de cette motivation que la préfète de l’Isère a procédé à l’examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, lors de son audition le 24 février 2026, les forces de l’ordre ont explicitement demandé au requérant s’il avait des observations à formuler sur le fait que l’autorité administrative était susceptible de prendre à son encontre une mesure d’éloignement. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation contestée est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… ne justifie pas de sa présence effective et continue en France depuis plus de 16 ans, ainsi qu’il le prétend. Il a fait l’objet, le 20 mai 2019 et le 3 juin 2021, d’obligations de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour d’une durée d’un an qu’il n’a pas exécutées. L’intéressé est séparé de son épouse, de même nationalité, depuis l’année 2012 en raison de violences conjugales. Il est constant que ses trois enfants, mentionnés dans sa requête, sont majeurs et peuvent lui rendre visite en Géorgie. S’il a mentionné dans son entretien un 4ème enfant mineur, il n’établit ni le lien de filiation avec cet enfant, ni qu’il contribue à son entretien. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de ses parents et de deux de ses sœurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers seraient en situation régulière sur le territoire français alors qu’ils ont fait l’objet de mesures d’éloignement. M. B… n’établit pas être dépourvu de toute attache avec son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente et un ans. Dans ces conditions, en dépit des fiches de paie versées, le requérant n’est pas fondé à soutenir, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français, qu’en l’obligeant à quitter le territoire, la préfète de l’Isère a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnu ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
La préfète de l’Isère a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… en se fondant sur les dispositions de l’article L. 612-2 et sur celles du 1°, du 5° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort ainsi des termes de la décision contestée que l’autorité administrative a refusé d’accorder un tel délai aux motifs que l’intéressé a déclaré être entré en France en 2009, sans être en mesure d’en apporter la preuve, ni d’en justifier les conditions exactes, qu’il s’était soustrait à des précédentes mesures d’éloignement et ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes. Ni la présence de ses enfants majeurs, ni la circonstance qu’il travaille en qualité de déménageur n’est de nature à expliquer qu’il n’ait pas sollicité un titre de séjour, ni justifier qu’il n’a pas exécuté les précédentes obligations de quitter le territoire français. Par suite, le requérant ne fait état d’aucune « circonstance particulière » au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire à M. B… sont juridiquement distinctes. Par suite, l’illégalité éventuelle de cette seconde décision n’est pas de nature à emporter celle de la première.
En se bornant à indiquer qu’il doit organiser son départ en se prévalant de la présence de ses enfants majeurs et de sa durée de séjour en France, sans indiquer précisément de quelles tâches il devrait impérativement s’acquitter personnellement avant son départ, le requérant ne caractérise pas en quoi le refus de délai de départ volontaire contesté serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, excipée à l’encontre de l’interdiction de retour en France, doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes de l’interdiction en litige, qu’elle a été fixée après examen, par la préfète de l’Isère, des critères énoncés par les dispositions précitées. Elle est, par ailleurs et dès lors, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
M. B… a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français en 2019 et 2021 qu’il n’a pas exécutées, malgré le rejet de ses recours par le tribunal administratif de Grenoble et par la cour administrative d’appel de Lyon. Il est connu pour des faits de violences sur conjoint, de conduite sans permis et défaut d’assurance, pour des faits de menaces de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS en 2022 et port, sans motif légitime, d’arme blanche de catégorie D. Sur un plan familial, rien ne s’oppose à ce que ses enfants majeurs viennent le visiter en Géorgie. Il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Compte tenu notamment du fait que l’intéressé n’a pas exécuté les deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre et en dépit du fait que les violences conjugales à l’encontre de son épouse sont anciennes, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. De même, cette décision ne présente aucun caractère disproportionné.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé, que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la mesure d’éloignement invoqué, par la voie de l’exception, à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence doit être écarté. Par ailleurs, l’interdiction de retour prise à son encontre ne constitue pas la base légale de cette assignation et cette seconde décision n’a pas été prise en conséquence de la première. Par suite, l’exception d’illégalité de l’interdiction de retour en France, excipée à l’encontre de l’assignation à résidence, est irrecevable.
En second lieu, M. B… est assigné dans le département de l’Isère. En se bornant à indiquer que cette décision le place dans une situation difficile, notamment au regard de son emploi, il n’établit pas l’existence de l’erreur manifeste d’appréciation dont il se prévaut.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de l’Isère et à Me Huard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
E. BARRIOL
La greffière,
P. MILLERIOUX La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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