Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 13 mars 2026, n° 2602210
CAA Lyon 3 juin 2021
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TA Grenoble
Rejet 13 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation et défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé que la décision était suffisamment motivée et que la préfète avait examiné la situation de M. B…

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que M. B… avait eu l'opportunité de s'exprimer lors de son audition, et que son droit d'être entendu avait été respecté.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée et familiale n'était pas disproportionnée au regard des objectifs de la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision.

  • Rejeté
    Illégalité de la mesure d'éloignement

    La cour a écarté l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement, considérant que celle-ci était valide.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que M. B… n'a pas établi l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Illégalité de la mesure d'éloignement

    La cour a écarté l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement, considérant que celle-ci était valide.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était suffisamment motivée par la préfète.

  • Rejeté
    Disproportion de la mesure

    La cour a estimé que la mesure n'était pas disproportionnée au regard des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 13 mars 2026, n° 2602210
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2602210
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 3 juin 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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