Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 19 déc. 2024, n° 2301322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Corrèze |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2023 et 26 novembre 2024, M. B A C et Mme E A C forment opposition à la contrainte émise le 17 juillet 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Corrèze pour le recouvrement d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement et d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2021 d’un montant total de 2 061,99 euros et demandent un échelonnement du remboursement de leur dette à hauteur de 100 euros par mois.
Ils soutiennent que :
— ils sont de bonne foi ;
— ils ne contestent pas le bien-fondé de cet indu ;
— ils n’ont pas la capacité financière de régler cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la caisse d’allocations familiales de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est entachée par un défaut de motivation ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à ce que le tribunal accorde aux requérants un échéancier de paiement, dès lors qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de prononcer une telle mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A C forment opposition à la contrainte émise le 17 juillet 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Corrèze pour le recouvrement d’un trop-perçu d’aide personnalisée au logement et d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2021 d’un montant total de 2 061,99 euros ayant pour origine la non déclaration des revenus d’activités non salariée de M. A C pour la période de juin 2021 à février 2022.
Sur la recevabilité :
2. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de prononcer un échelonnement de la dette de M. et Mme A C. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’opposition :
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». L’article R. 133-3 du même code dispose que : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
4. Il résulte de ces dispositions que le débiteur, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de la caisse d’allocations familiales.
5. Si M. et Mme A C, qui ne contestent pas le bien-fondé des indus en cause, font valoir que la somme totale qui leur est réclamée est très importante, la circonstance que leur situation financière ne leur permettrait pas d’honorer leur dette est sans incidence sur la légalité de la contrainte émise à leur encontre pour le recouvrement des indus. Ils ne soulèvent dès lors aucun moyen susceptible d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme A C ne sont pas fondés à former opposition à la contrainte attaquée, émise le 17 juillet 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Corrèze.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. et Mme A C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A C, Mme E A C, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à la caisse d’allocations familiales de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. F
if
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