Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2424638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 17 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit une expertise sur son taux de handicap permanent et son degré d’autonomie ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de rejet de sa demande de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis de l’OFII a été adopté de façon irrégulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’emporter sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’emporter sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’emporter sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- et les observations de Me Lemaire, substituant Me Walther, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1983, déclare être entré en France en 2013. Il a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police le 6 juin 2023 sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. C’est l’arrêté attaqué.
Sur le refus d’admission au séjour :
En premier lieu, si M. A… soutient que l’avis de l’OFII n’a pas été adopté à la suite d’une délibération collégiale, il ressort de cet avis, produit en défense, qu’il comporte bien la signature des trois médecins ayant siégé. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. A…. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de police s’est fondé en particulier sur l’avis du 11 octobre 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), lequel a estimé que si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal, y bénéficier d’un traitement approprié. M. A… soutient que, contrairement à l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII sur sa situation, il ne pourrait accéder à un traitement approprié au Sénégal dès lors son village natal est dépourvu de structures sanitaires publiques, qu’il ne peut se déplacer n’étant pas en mesure de conduire du fait de son handicap, et qu’il ne pourrait subvenir à ses besoins, son handicap le rendant inapte au travail. Toutefois, il ne peut utilement soutenir qu’il serait dans l’impossibilité d’accéder aux structures sanitaires existantes dans son pays d’origine et, contrairement à ce qu’allègue M. A…, un certificat médical que lui-même produit à l’instance atteste que son état est compatible avec une activité professionnelle, l’intéressé faisant au demeurant lui-même valoir son intégration professionnelle en France en tant que plongeur. Par suite, les éléments produits par M. A… ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII. C’est donc sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le requérant se prévaut de son intégration professionnelle en tant que plongeur depuis 2023. Toutefois, cette intégration professionnelle est récente, il est célibataire et sans charge de famille en France, et son épouse ainsi que ses deux enfants résident au Sénégal, où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et 8, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa décision que le préfet de police a pu décider de rejeter la demande de titre de séjour de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa décision que le préfet de police a pu décider de rejeter la demande de titre de séjour de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. A… soutient que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour doit être écarté.
En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a prévu, à l’expiration du délai de départ volontaire, d’exécuter la décision d’éloignement à destination du pays d’origine de M. A… ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa décision que le préfet de police a pu prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel M. A… soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Et aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
M. A… se prévaut de sa durée de présence en France, de son état de santé, de son insertion professionnelle et des démarches engagées pour obtenir sa régularisation. Toutefois, son intégration professionnelle est récente et, comme exposé au point 6, il n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier d’un traitement approprié à ses pathologies au Sénégal. Par suite, ces circonstances ne sont pas d’une nature telle que le préfet a méconnu les dispositions précitées en décidant de lui interdire de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
Pour interdire à M. A… de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de police a retenu qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement, et qu’une mesure d’interdiction de retour d’une durée de deux ans ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, faisant mention de la présence de l’épouse et des enfants de l’intéressé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’ordonner avant dire droit une expertise médicale relative au taux de handicap permanent et au degré d’autonomie de M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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