Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 avr. 2026, n° 2611868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611868 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision, dès lors qu’il ne s’est vu remettre le 15 septembre 2025 qu’une simple confirmation de dépôt de sa demande de titre de séjour, ce qui l’expose à une insécurité juridique et à une éventuelle mesure d’éloignement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré de l’incompétence de son auteur, du défaut de motivation et de la méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, de l’absence d’examen réel sérieux de sa situation, du vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2611775 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Par la présente requête, M. A…, ressortissant algérien né le 2 juillet 1974 demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré en France le 22 mai 2015 selon ses déclarations, a sollicité le 15 septembre 2025 la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Eu égard au délai de quatre mois dans lequel se forme une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour, si M. A… se prévaut de l’urgence de sa situation, il se borne à invoquer, de manière générale, l’insécurité juridique auquel il est confronté et le risque d’être éloigné du territoire français, sans apporter aucun élément de nature à justifier d’une urgence particulière alors qu’il réside en France irrégulièrement depuis près de onze années. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme apportant des justifications suffisantes pour établir l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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