Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 juin 2025, n° 2404410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Gard a confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 193,02 euros, au titre de la période de juin 2022 à février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Gard de réviser ses droits à compter du mois de mai 2020 ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Gard de lui restituer les sommes illégalement recouvrées ;
4°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Gard au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
— la CAF a commis une erreur manifeste dans l’évaluation de sa prime d’activité et n’a jamais pris en compte sa situation depuis qu’il est brusquement devenu parent isolé de deux enfants en 2020 ;
— ses droits sociaux doivent être révisés afin de tenir compte de ses revenus réels de l’année 2022, soit 5 500 euros ;
— la caisse d’allocations familiales du Gard doit être condamnée à lui verser 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré 26 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. D ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 février 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. B une dette de 1 193,02 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité au titre de la période de juin 2022 à février 2023. Par un courrier du 13 février 2024, M. B a contesté le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 5 septembre 2024, dont M. B sollicite l’annulation, la présidente de commission de recours amiable a confirmé la récupération de l’indu de prime d’activité mis à sa charge. M. B demande également au tribunal d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Gard de réviser ses droits à compter du mois de mai 2020 et de lui restituer les sommes déjà prélevées. Il demande également la condamnation de la caisse d’allocations familiales du Gard à lui verser 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () ».
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de prime d’activité que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. L’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 du même code précise que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ». Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code: " Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () « . Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : » Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments "
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de M. B, révélé par un contrôle de sa situation, a pour origine l’absence de déclaration par l’intéressé des revenus réels de son foyer au titre de la période de juin 2022 à février 2023. Si M. B soutient qu’il n’aurait perçu que 5 500 euros de revenus au titre de l’année 2022, en se prévalant de sa déclaration d’impôt sur les revenus au titre de l’année 2022 qui mentionne ce montant, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du répertoire de gestion des carrières unique créé par l’article L. 161-17-1-2 du code de la sécurité sociale, que M. B est gérant salarié d’une entreprise, la SAS « Kikanou », et qu’il a perçu à ce titre des salaires d’un montant de 36 000 euros brut au titre de l’année 2022, soit 29 160 euros net avant retenues et prélèvements à la source. Ainsi, et alors que l’avis d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022 dont le requérant se prévaut repose exclusivement sur ses propres déclarations et sans qu’il puisse utilement se prévaloir de la circonstance que l’administration fiscale n’a pas estimé devoir procéder à un examen de sa situation fiscale personnelle, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Gard a procédé à la notification de l’indu litigieux. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard lui a confirmé la récupération d’un indu de prime d’un montant de 1 193,02 euros, au titre de la période de juin 2022 à février 2023. Ses conclusions tendant à la restitution des sommes prélevées par la caisse d’allocations familiales du Gard doivent être rejetées par voie de conséquence.
6. M. B n’est pas davantage fondé à demander la révision de ses droits depuis sa séparation d’avec sa conjointe au mois de mai 2020 en se bornant à affirmer, sans assortir ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, que ses droits ont été évalués de manière incorrecte sans tenir compte de sa situation réelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
8. Si M. B sollicite la condamnation de la caisse d’allocations familiales du Gard à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’attitude fautive de l’administration à son encontre, il ne justifie pas avoir présenté à la caisse d’allocations familiales du Gard une demande indemnitaire préalable. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision de la caisse d’allocations familiales du Gard rejetant une demande indemnitaire de M. B, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Au surplus, contrairement à ce qu’il soutient, M. B ne démontre pas l’existence d’une faute de la caisse d’allocations familiales du Gard dans la gestion de son dossier. Il ne démontre pas davantage le caractère réel et certain du préjudice moral dont il demande réparation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C B et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président,
C. D
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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