Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2025, n° 2506431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506431 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. C A B A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de constater l’urgence et l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié ;
2°) d’ordonner, la suspension de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de voyage pour réfugié dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à voyager en dehors de l’espace Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État (préfet de police) la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que :
o la décision attaquée fait échec à ce qu’il puisse rendre visite à sa mère gravement malade ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse est caractérisé dès lors que :
o la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnait les dispositions de l’article 1367 du code civil et les règles jurisprudentielles qui s’y rattachent ;
o elle méconnait sa liberté d’aller et venir ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 7 mars 2025 sous le n° 2506428 par laquelle M. B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B A, ressortissant tchadien né le 1er janvier 2000 à Ndjamena (Tchad), est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Le 23 février 2023, il s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il a présenté, selon ses dires, le 4 octobre 2024, une première demande de titre de voyage pour réfugié sur le fondement des dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services préfectoraux. Cette demande a fait l’objet d’une décision de clôture d’instruction au motif que la signature qu’il a apposée dans le cadre de sa demande n’était pas conforme à celle visible sur les documents enregistrés en préfecture. M. B A a réitéré sa demande le 29 novembre 2024, laquelle a été rejetée pour le même motif par une décision de clôture du 31 janvier 2025, notifiée par l’intermédiaire du téléservice ANEF. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle est ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Pour justifier l’urgence, M. B A se prévaut de la nécessité de voyager à bref délai pour des raisons de santé et familiales, dans la perspective de rendre visite à sa mère qu’il décrit comme étant gravement malade en raison d’un accident vasculaire cérébral dont elle a été victime. Toutefois, s’il produit un document démontrant qu’elle suit actuellement un traitement médical, M. B A ne fournit aucun autre élément relatif à l’état de santé de sa mère de nature à établir la réalité de la situation d’urgence dans laquelle il se trouve alors que le certificat médical indique que sa mère est sous traitement pour une durée de six mois. Dans ces conditions,
M. B A qui, au demeurant, sous-estime l’intérêt de recourir à une même et unique signature dans le cadre de sa démarche afin d’en garantir l’authenticité, ne peut être regardé comme justifiant de manière suffisamment certaine de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Dès lors, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles relatives à l’application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B A.
Fait à Paris, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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