Rejet 5 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 janv. 2024, n° 2305113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2305113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 et 28 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Vieillemaringe, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté pris à son encontre le 30 novembre 2023 par le préfet d’Indre-et-Loire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ce dans un délai de soixante-douze heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce dès lors, d’une part, que la décision attaquée modifie sa situation juridique, d’autre part, qu’elle fait obstacle à la poursuite de son apprentissage et entraînera la fin de son hébergement ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : cette décision est insuffisamment motivée ; le préfet, qui n’a pas apprécié de manière globale sa situation ainsi que l’imposait l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché sa décision d’une erreur de droit ; le préfet a en outre commis une erreur d’appréciation, alors notamment qu’il fait preuve de sérieux dans le cadre de sa scolarité et son apprentissage et que les ruptures de contrats qui lui sont reprochées ne lui sont pas imputables ; le préfet a également méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, le préfet d’Indre-et-Loire demande au juge des référés de rejeter la requête de M. A.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2305112, enregistrée le 16 décembre 2023, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté pris à son encontre le 30 novembre 2023 par le préfet d’Indre-et-Loire.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 janvier 2024 à 14 heures 30, le juge des référés a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né le 5 août 2005, est entré en France irrégulièrement au mois de juin 2019, selon ses déclarations, et a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance. Le 6 juillet 2023, il a demandé au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de cette mesure. Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023 sous le n° 2305112, M. A a demandé l’annulation de cet arrêté. Il demande au juge des référés, dans l’attente de la décision au fond, de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 30 novembre 2023.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
6. Il ressort des pièces produites à l’appui de la requête que M. A suit au centre de formation des apprentis de Tours une formation en vue de l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle cuisine. Le requérant a signé avec la SARL SECEPA, qui exploite un restaurant à Amboise, un contrat d’apprentissage pour la période du 18 mai 2023 au 27 août 2024 et le gérant de cette société témoigne de l’assiduité et du sérieux de M. A dans son travail. L’exécution de la décision en litige, qui place le requérant en situation irrégulière, a pour effet de faire obstacle à la continuation de ce contrat d’apprentissage. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet d’Indre-et-Loire a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour litigieux.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 30 novembre 2023 du préfet d’Indre-et-Loire, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête au fond n° 2305112 dirigées contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet d’Indre-et-Loire munisse M. A, ainsi que celui-ci le demande, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer cette autorisation provisoire de séjour au requérant dès la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La présente ordonnance admet M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Vieillemaringe dans les conditions prévues par ces dispositions et celles de l’article 112 du décret du 28 décembre 2020.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 30 novembre 2023 du préfet d’Indre-et-Loire est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2305112 dirigées contre cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. A, dès la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Vieillemaringe, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et à l’article 112 du décret du 28 décembre 2020.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 5 janvier 2024.
Le juge des référés,
Frédéric B
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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