Rejet 1 février 2024
Désistement 7 octobre 2024
Annulation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2203996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203996 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, la société Sotramo Parola, représentée par la SELARL Nous Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a partiellement liquidé l’astreinte administrative prise à son encontre au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté ait été pris par une autorité habilitée ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement dès lors que les mesures prescrites par la mise en demeure ont été réalisées, que ces études ont représenté un coût financier important et que l’origine de la pollution et son lien de causalité ne sont pas déterminés ;
— le montant de l’astreinte est disproportionné ;
— il est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 4 juillet 2018 la mettant en demeure de réaliser les prescriptions prévues par l’arrêté du 27 février 2018 dès lors qu’il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière au sens des dispositions de l’article L. 171-6 du code de l’environnement et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il prescrit des délais trop courts ;
— il est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 27 février 2018 lui prescrivant de réaliser un diagnostic de la pollution des eaux souterraines à l’intérieur et hors du site, de rechercher l’origine de la pollution, d’évaluer les impacts sanitaires hors site et de proposer un plan d’actions au vu des résultats de ces études dès lors qu’il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le laboratoire ayant effectué les prélèvements n’est pas indiqué dans les pièces du dossier ce qui ne permet pas de vérifier s’il est agréé et qu’elle a été mise dans l’impossibilité de réaliser une contre-expertise en méconnaissance de l’article L. 172-14 du code de l’environnement, qu’il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 514-5 du code de l’environnement du fait de l’absence de transmission du rapport du 30 novembre 2017, qu’il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration du fait du refus de communication de certains documents, le lien de causalité entre la pollution constatée et son activité n’est pas établi dès lors que l’absence de pollution en amont hydrologique du site ne permet pas de présumer l’origine de la pollution ; elle a cessé au plus tard en 1989 de recourir au procédé d’utilisation du solvant en cause, la chute rapide de la pollution entre novembre 2017 et août 2018 la disqualifie en tant qu’auteur exclusif de la pollution et sa responsabilité ne saurait être engagée en application des dispositions du II de l’article L. 556-3 du code de l’environnement, les dispositions de l’article L. 161-5 du code de l’environnement s’opposent à ce qu’elle soit mise en cause, le fait générateur étant antérieur au 30 avril 2007, il méconnaît les dispositions de l’article L. 162-17 du code de l’environnement et les dispositions de l’article L. 162-23 du même code, l’action de l’administration est prescrite en application de l’article L. 152-1 de ce code.
— il est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du 21 mars 2019 la rendant redevable d’une astreinte journalière de 300 euros jusqu’à satisfaction de la mise en demeure du 4 juillet 2018 dès lors qu’il est insuffisamment motivé et qu’il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, dès lors que le montant est disproportionné au regard de la gravité des manquements qui lui sont reprochés et de l’atteinte portée à l’environnement, que le principe de non-rétroactivité des lois répressives plus sévères a été méconnu, qu’elle a commencé à exécuter les prescriptions de l’arrêté du 27 février 2018 et qu’elle n’est pas à l’origine de la pollution constatée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Ganne, substituant Me Leturcq, représentant la société Sotramo Parola, et celles de Mme A, représentant le préfet de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sotramo Parola, située à Pertuis (Vaucluse), a pour activité l’élimination et le recyclage des déchets d’animaux, soumise à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. Pendant l’année 2016, une pollution au tétrachloroéthylène (PCE) a été détectée dans les eaux du forage utilisé par une ferme laitière située sur le territoire de la même commune. Au cours des recherches effectuées pour déterminer l’origine de cette pollution, des prélèvements réalisés les 6 septembre 2017 et 7 novembre 2017 dans le puits de forage de la société Sotramo Parola ont révélé la présence de tétrachloroéthylène dans des taux supérieurs à la valeur admise pour l’eau potable. Par arrêté du 27 février 2018, le préfet de Vaucluse a prescrit à la société Sotramo Parola de réaliser un diagnostic de la pollution des eaux souterraines sur et hors du site, de rechercher l’origine de la pollution, d’évaluer les impacts sanitaires hors site et, en dernier lieu, de proposer un plan d’actions au vu des résultats de cette étude. Constatant que certaines de ces prescriptions n’avaient pas été mises en œuvre dans les délais prescrits par cet arrêté, le préfet de Vaucluse a mis en demeure la société Sotramo Parola, par arrêté du 4 juillet 2018, de réaliser les prescriptions prévues par les articles 2, 3 (alinéas 2 et 3) et 4 de son précédent arrêté, dans un délai de deux mois. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n°1801302, 1802839 du 20 octobre 2020, confirmé par la cour administrative d’appel de Toulouse le 20 avril 2023. Par arrêtés du 21 mars 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n°1902585, 2000999 du 12 octobre 2021 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 1er février 2024, le préfet de Vaucluse a ensuite prononcé à son encontre une amende administrative de 12 000 euros et l’a rendue redevable d’une astreinte journalière de 300 euros jusqu’à satisfaction de la mise en demeure du 4 juillet 2018. Par arrêté du 5 février 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes n°2000998 du 8 mars 2022 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 1er février 2024, le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une consignation d’un montant de 40 000 euros. Par arrêté du 27 octobre 2022 dont elle demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a partiellement liquidé l’astreinte administrative prise à son encontre au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de l’arrêté du 27 octobre 2022 :
2. Par arrêté du 23 février 2022 accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture de Vaucluse et publié à son recueil des actes administratifs du 25 février suivant, le préfet de Vaucluse a donné délégation à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer toutes requêtes relevant des attributions de l’Etat dans le département. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, signé par M. B en sa qualité de secrétaire général de la préfecture, aurait été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’arrêté du 27 octobre 2022 :
S’agissant de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 4 juillet 2018 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 171-6 du code de l’environnement : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation (), il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative ».
4. Il résulte de l’instruction que la société Sotramo Parola a reçu le 22 juin 2018 le rapport dressé par l’inspecteur des installations classés du 20 juin 2018. Dans ces conditions, la société requérante a disposé d’un délai de douze jours pour présenter ses observations au préfet de Vaucluse, avant que celui-ci n’édicte l’arrêté du 4 février 2018. Par suite, et en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant à l’administration d’indiquer le délai imparti à l’exploitant pour produire ses observations, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations (), l’autorité administrative met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine () ». Lorsqu’un manquement à l’application des conditions prescrites à une installation classée a été constaté, la mise en demeure prévue par les dispositions rappelées ci-dessus a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s’attachent à la fois à la protection de l’environnement et à la continuité de l’exploitation, de permettre à l’exploitant de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en vue d’éviter une sanction pouvant aller jusqu’à la suspension du fonctionnement de l’installation. Il incombe donc à l’administration, pour donner un effet utile à ces dispositions, de prescrire dans la mise en demeure un délai en rapport avec les mesures à prendre par l’exploitant.
6. La circonstance que la société Antea Group, laquelle a été mandatée par la société Sotramo Parola aux fins d’effectuer une partie du diagnostic prescrit par l’arrêté du 27 février 2018, ait prévu des délais de mission excédant le délai imparti par la mise en demeure en litige, ne permet pas de démontrer que les délais contenus dans cette mise en demeure seraient techniquement impossibles à tenir. De plus, la période de confinement liée à la covid-19 de mars 2020, intervenue plus de 18 mois après l’édiction de la mise en demeure en litige, ne saurait remettre en cause les délais fixés par cette dernière. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que de tels délais étaient trop contraints d’un point de vue technique. Par suite, le préfet a pu légalement mettre en demeure à la société Sotramo Parola de réaliser les prescriptions prévues par les articles 2, 3 (alinéas 2 et 3) et 4 de son arrêté du 27 février 2018, dans un délai de deux mois.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 4 juillet 2018 doit être écarté.
S’agissant de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 27 février 2018 :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 512-61 du code de l’environnement, « Les organismes de contrôle périodique sont agréés par arrêté du ministre chargé des installations classées () ». En application de l’article 9 de l’arrêté du 27 octobre 2011 portant modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques au titre du code de l’environnement : « La liste des laboratoires agréés est publiée sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de l’environnement () ».
9. Il résulte de l’instruction que pour déterminer l’origine de la pollution au tétrachloroéthylène mentionnée au point 1, des prélèvements ont été réalisés le 6 septembre 2017 dans le puits de forage de la société Sotramo Parola et ont révélé la présence de tétrachloroéthylène dans des taux anormaux, de l’ordre de 2 500 µg/l, alors que la valeur admise pour l’eau potable est de 10 µg/l. De nouveaux prélèvements effectués le 7 novembre 2017 ont confirmé la présence de ce solvant, à raison de 1 600 µg/l. Il résulte également de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les rapports d’analyse de ces prélèvements qui lui ont été notifiés les 2 octobre 2017 et 17 novembre suivant, mentionnent le nom du laboratoire qui les a effectués, à savoir le laboratoire AL-West B.V., lequel est mentionné dans la liste des laboratoires agréés figurant sur le site dédié du ministère de la transition écologique pour la recherche de la présence de tétrachloroéthylène. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’identification du laboratoire permettant de s’assurer de son agrément ne peut qu’être écartée.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 172-14 du code de l’environnement : « () II. – Les échantillons sont prélevés au moins en double exemplaire et adressés à un laboratoire d’analyse. Un exemplaire est conservé aux fins de contre-expertise. / La personne mise en cause ou son représentant est avisée qu’elle peut faire procéder à ses frais à l’analyse de l’exemplaire conservé. Elle fait connaître sa décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle les résultats de l’analyse du laboratoire ont été portés à sa connaissance. Passé ce délai, l’exemplaire peut être éliminé () ».
11. Les éventuelles irrégularités entachant une procédure pénale sont sans incidence sur la légalité des décisions administratives. Par suite, la société Sotramo Parola ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 172-14 du code de l’environnement pour soutenir qu’elle a été dans l’impossibilité de faire procéder à une contre-expertise dès lors que ces dispositions, insérées au sein du chapitre 2 du titre VII du livre 1er du code de l’environnement alors en vigueur, concernent la recherche et la constatation des infractions pénales.
12. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 514-5, R. 512-25 et R. 512-26 du code de l’environnement que, préalablement à l’édiction de prescriptions complémentaires prises sur le fondement de l’article L. 512-20 du code de l’environnement, l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement doit être destinataire du rapport du contrôle le cas échéant réalisé par l’inspection des installations classées, des propositions de l’inspection tendant à ce que des prescriptions complémentaires lui soient imposées et du projet d’arrêté du préfet comportant les prescriptions complémentaires envisagées. Il résulte des mêmes dispositions du code de l’environnement combinées aux dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration que l’exploitant doit être mis à même de présenter des observations et d’obtenir également communication, s’il le demande, de celles des pièces du dossier utiles à cette fin.
13. D’une part, il résulte de l’instruction que le rapport du 30 novembre 2017 établi par l’inspecteur des installations classées ne constitue pas un rapport de contrôle au sens des dispositions de l’article L. 514-5 du code de l’environnement mais le rapport de présentation du dossier aux membres du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques dont la séance s’est tenue le 19 décembre 2017. Ainsi, la société Sotramo Parola ne peut utilement soutenir que ce rapport aurait dû lui être communiqué en application des dispositions de l’article L. 514-5 du code de l’environnement. En outre, il est constant que la société Sotramo Parola a été destinataire des propositions de l’inspecteur des installations classées tendant à ce que des prescriptions complémentaires lui soient imposées et du projet d’arrêté du préfet comportant les prescriptions complémentaires envisagées. Par suite, l’arrêté du 27 février 2018 n’est pas entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions précitées de l’article L. 514-5 du code de l’environnement.
14. D’autre part, il résulte de l’instruction que, par courrier du 27 septembre 2017, l’inspecteur des installations classées pour l’environnement a informé la société requérante qu’à la suite de la visite sur site intervenue le 6 septembre 2017 dans le cadre de l’enquête sur la pollution des eaux de forage d’une ferme laitière située sur le territoire de la commune de Pertuis, il proposera au préfet d’édicter un arrêté d’urgence imposant l’arrêt d’usage de l’eau de son puits. Dans ces conditions, et alors qu’aucun autre rapport n’est intervenu à cette date, la société Sotramo Parola ne peut utilement soutenir qu’un tel rapport aurait dû lui être communiqué sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
15. Enfin, si la société Sotramo Parola a également demandé la communication du rapport d’analyse du 21 septembre 2017 portant sur les prélèvements réalisés le 6 septembre 2017 en sortie de pompe et à l’intérieur de son puits ainsi que du rapport de manquement administratif du 21 septembre 2017, il résulte de l’instruction que la société requérante a été rendue destinataire de ces documents par courrier reçu le 2 octobre 2017. Par ailleurs, si la société Sotramo Parola soutient qu’elle n’a pas eu communication du rapport des analyses effectuées en amont hydrologique de son site du 30 novembre 2017, le rapport du 30 novembre 2017 mentionnant ces analyses est le rapport de présentation du dossier aux membres du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Or, il résulte également de l’instruction que la société Sotramo Parola a participé le 19 décembre 2017 à la séance de ce conseil au cours de laquelle elle a pu faire valoir ses observations. En outre, elle a reçu notification le 29 décembre 2017 du projet d’arrêté portant prescriptions complémentaires et a formulé ses observations à deux reprises. Elle a ainsi été informée tant des manquements qui lui étaient reprochés que de la teneur de l’ensemble des analyses effectuées. Par suite, et dès lors que la société Sotramo Parola a été mise à même de présenter utilement ses observations, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
16. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 512-20 du code de l’environnement que l’autorité administrative peut prendre à tout moment, à l’égard de l’exploitant d’une installation classée, les mesures qui se révèleraient nécessaires à la protection des intérêts énumérés à l’article L. 511-1 du même code, y compris après sa mise à l’arrêt définitif. De telles mesures peuvent concerner, le cas échéant, des terrains situés au-delà du strict périmètre de l’installation en cause, dans la mesure où ceux-ci présentent des risques de nuisance pour la santé publique ou la sécurité publique ou la protection de l’environnement, se rattachant directement à l’activité présente ou passée de cette installation.
17. Il résulte de l’instruction que les recherches effectuées à la suite de la découverte de la pollution des eaux de forage d’une ferme laitière ont permis de retracer en amont de la nappe phréatique des concentrations croissantes en tétrachloroéthylène jusqu’au site de la société Sotramo Parola. Les prélèvements réalisés dans les eaux du puits de forage de cette société ont révélé un taux de ce solvant d’une valeur supérieure à 250 fois le taux admis, l’installation de piézomètres en amont hydrologique de la société ayant pour sa part révélé des taux inférieurs au seuil toléré. Si la société Sotramo Parola soutient qu’elle a cessé d’utiliser du tétrachloroéthylène depuis la fin des années 1980, il résulte de l’instruction qu’elle a conservé sur son site une cuve de plus de 3 tonnes de déchets contenant ce solvant, dont elle a fait procéder à l’élimination après les premières analyses effectuées sur son puits de forage le 7 septembre 2017. A cet égard, la circonstance que la société Sotramo Parola ait fait procéder à une analyse en août 2018 laquelle fait état d’un taux de tétrachloroéthylène inférieur à 0,1 µg/l ne permet pas de remettre en cause le lien de causalité entre la pollution et son activité dès lors qu’elles ont été réalisées plus de dix mois suivant l’enlèvement des déchets incriminés. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la pollution au tétrachloroéthylène et l’activité de la société Sotramo Parola doit être regardé comme établi. Par suite, par son arrêté du 27 février 2018, le préfet de Vaucluse a pu légalement prescrire à la société Sotramo Parola de réaliser un diagnostic de la pollution des eaux souterraines sur et hors du site, de rechercher l’origine de la pollution, d’évaluer les impacts sanitaires hors site et, en dernier lieu, de proposer un plan d’actions au vu des résultats de ces études tout en mettant à sa charge les frais qui en résultent.
18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 27 février 2018 doit être écarté.
S’agissant de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 21 mars 2019 :
19. En premier lieu, l’arrêté du 21 mars 2019 prononçant une amende administrative mentionne les éléments de faits sur lesquelles il se fonde, et notamment les éléments concernant la capacité financière de la société requérante telle que notamment relevée par l’ordonnance n° 1803802 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 6 décembre 2018 ainsi que le courrier du 15 février 2019 par lequel la société Sotramo Parola a fait part de ses difficultés financières à l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 21 mars 2019 est insuffisamment motivé doit être écarté.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine ()/ II.- Si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure (), l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :/ 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public avant une date déterminée par l’autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser./ () 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;/ 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages () ou l’exercice des activités jusqu’à l’exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;/ 4° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 15 000 € () et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée ()/ Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement () ".
21. Ainsi que cela a été dit précédemment, il résulte de l’instruction que les recherches effectuées à la suite de la découverte de la pollution des eaux de forage d’une ferme laitière ont permis de retracer en amont de la nappe phréatique des concentrations croissantes en tétrachloroéthylène jusqu’au site de la société Sotramo Parola. Les prélèvements réalisés dans les eaux du puits de forage de cette société ont révélé un taux de ce solvant d’une valeur supérieure à 250 fois le taux admis, l’installation de piézomètres en amont hydrologique de la société ayant, pour sa part, révélé des taux inférieurs au seuil toléré. Si la société Sotramo Parola soutient qu’elle a cessé d’utiliser du tétrachloroéthylène depuis la fin des années 1980, il résulte de l’instruction qu’elle a conservé sur son site une cuve de plus de 3 tonnes de déchets contenant ce solvant, dont elle a fait procéder à l’élimination après les premières analyses effectuées sur son puits de forage le 7 septembre 2017. Dans ces conditions, la société requérante ne peut sérieusement soutenir que la pollution en cause serait antérieure à 1989, date à partir de laquelle l’utilisation du tétrachloroéthylène a été interdite. Par suite, elle ne saurait se prévaloir de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des lois répressives plus sévères pour soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, introduites dans le code de l’environnement par l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, ne pouvaient lui être appliquées.
22. Il résulte de ce qui vient d’être dit ci-dessus que le lien de causalité entre la pollution au tétrachloroéthylène et l’activité de la société Sotramo Parola doit être regardé comme établi. A cet égard, la circonstance que la société Sotramo Parola ait fait procéder à une analyse en août 2018 laquelle fait état d’un taux de tétrachloroéthylène inférieur à 0,1 µg/l ne permet pas de remettre en cause le lien de causalité entre la pollution et son activité dès lors qu’elles ont été réalisées plus de dix mois après l’enlèvement des déchets incriminés. En outre, la seule production d’un devis établi le 4 mars 2019 par la société Antea, mandatée pour effectuer une partie du diagnostic prescrit par l’arrêté du 27 février 2018, ne permet ni d’établir que l’étude ainsi demandée aurait été réalisée, ni que le reste des prescriptions contenues dans l’arrêté du 27 février 2018 aurait été exécuté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de mise en demeure du 4 juillet 2018 a reçu un début d’exécution doit être écarté. Enfin, eu égard à la gravité de l’atteinte portée à l’environnement, les montants de l’amende et de l’astreinte prononcées à l’encontre de la société Sotramo Parola, dont il n’est pas établi qu’elles seraient de nature à la mettre en état de liquidation, ne présentent pas un caractère disproportionné.
23. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 21 mars 2019 doit être écarté.
S’agissant des moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation entachant l’arrêté du 27 octobre 2022 :
24. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Sotramo Parola a été mise en demeure par l’arrêté du 4 juillet 2018 de se conformer dans un délai maximal de deux mois aux prescriptions posées par les articles 2, 3 (alinéas 2 et 3) et 4 de l’arrêté du 27 février 2018. L’article 2 de cet arrêté impose à la société requérante de faire réaliser un diagnostic des sols et des eaux souterraines au droit du site, ce diagnostic comportant divers prélèvements, mesures et analyses de la norme NF X 31-620, et les paramètres à prendre en compte devant être déterminés conformément aux prescriptions de l’article 7 du même arrêté. L’article 3 dudit arrêté prévoit dans son deuxième alinéa un recensement exhaustif par l’exploitant des puits et forages privés et de leurs usages dans la zone définie par l’arrêté du maire de Pertuis du 28 septembre 2017, puis la réalisation de prélèvements et d’analyses visant notamment à détecter la présence de tétrachloroéthylène, de trichloroéthylène et des produits de sa dégradation en vue d’évaluer l’étendue du front de pollution et du risque lié à la consommation humaine de cette eau. En application du troisième alinéa de cet article, les résultats de ces analyses doivent être transmis à l’inspection des installations classées dans un délai d’un mois après la mise en place des piézomètres et le recensement des puits et forages privés. Enfin, l’article 4 du même arrêté impose à l’exploitant de déterminer par tous les moyens utiles l’origine de la pollution, et d’informer sans délai le préfet et l’inspection des installations classées du résultat des investigations et des mesures prises ou envisagées, notamment pour ne plus alimenter la source de pollution et en supprimer les vecteurs de transfert vers l’extérieur du site.
25. La société Sotramo Parola a mandaté en janvier 2019 la société Antea en lui confiant une mission reprenant les prescriptions citées ci-dessus. Toutefois, alors que l’article 7 de l’arrêté du 28 février 2018 impose que les paramètres définis par le bureau d’études soient soumis à l’approbation préalable de l’inspecteur des installations classées, il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier ait été formellement consulté par le cabinet d’études Antea. En outre, l’analyse des rapports successifs de la société Antea par l’inspecteur des installations classées pointe une méthode de recherche de la pollution sur site incomplète, ne permettant pas de disposer d’un état des lieux précis de la pollution, ni d’être renseigné sur l’extension du panache de pollution dans les eaux souterraines. Ainsi, dans la mesure où l’arrêté de mise en demeure du 4 juillet 2018 n’a pas été exécuté dans les conditions prescrites par l’arrêté du 28 février 2018, le préfet était fondé à la rendre redevable d’une astreinte journalière et de la liquider.
26. Si la société requérante soutient par ailleurs que le montant de l’astreinte liquidée présente un caractère disproportionné et qu’elle aurait des conséquences irréversibles sur sa situation financière, il résulte cependant de l’instruction que les études demandées à la société Antea, qui présentent comme dit ci-dessus un caractère incomplet, s’élèvent à un montant de 38 059,28 euros hors taxes. En outre, la société Sotramo Parola n’établit pas, par la production du bilan et du compte de résultat portant sur la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 et présentant un résultat net déficitaire de 256 597 euros, que sa situation financière ne lui permet pas de régler le montant de l’astreinte liquidée par l’arrêté attaqué. Enfin, il résulte de l’instruction que, comme il a été dit précédemment, une forte pollution au tétrachloroéthylène provenant du site de la société Sotramo Parola a atteint la nappe phréatique, causant notamment la pollution des eaux d’un forage utilisé par une ferme laitière située le territoire de la commune de Pertuis. Ainsi, eu égard à la gravité de l’atteinte portée à l’environnement, les montants de l’amende et de l’astreinte prononcées à l’encontre de la société Sotramo Parola, dont il n’est pas établi qu’elles seraient de nature à la mettre en état de liquidation, ne présentent pas un caractère disproportionné.
27. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit plus haut, que les recherches effectuées à la suite de la découverte de la pollution des eaux de forage d’une ferme laitière ont permis de retracer en amont de la nappe phréatique des concentrations croissantes en tétrachloroéthylène jusqu’au site de la société Sotramo Parola. Les prélèvements réalisés dans les eaux du puits de forage de cette société ont révélé un taux de ce solvant d’une valeur supérieure à 250 fois le taux admis, l’installation de piézomètres en amont hydrologique de la société ayant pour sa part révélé des taux inférieurs au seuil toléré. Si la société Sotramo Parola soutient qu’elle a cessé d’utiliser du tétrachloroéthylène depuis la fin des années 1980, ainsi qu’il a été exposé elle a conservé sur son site une cuve de plus de 3 tonnes de déchets contenant ce solvant, dont elle a fait procéder à l’élimination après les premières analyses effectuées sur son puits de forage le 7 septembre 2017. A cet égard, la circonstance que la société Sotramo Parola ait fait procéder à une analyse en août 2018 laquelle fait état d’un taux de tétrachloroéthylène inférieur à 0,1 µg/l ne permet pas de remettre en cause le lien de causalité entre la pollution et son activité dès lors qu’elles ont été réalisées plus de dix mois suivant l’enlèvement des déchets incriminés. Dans ces conditions, le lien de causalité entre la pollution au tétrachloroéthylène et l’activité de la société Sotramo Parola doit être regardé comme établi et la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
28. En second lieu, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 : « () Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er. ». Aux termes de l’article 1er de cette ordonnance : « I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. () ».
29. En l’espèce, l’astreinte dont l’arrêté attaqué du 27 octobre 2022 prononce la liquidation partielle au titre de l’année 2020 a été prononcée par un arrêté du 21 mars 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a rendu la société requérante redevable d’une astreinte journalière de 300 euros jusqu’à satisfaction de la mise en demeure du 4 juillet 2018, laquelle prévoyait elle-même la réalisation des prescriptions prévues par son précédent arrêté du 27 février 2018, dans un délai de deux mois. Par suite, et alors que le cours de l’astreinte en litige a pris effet avant le 12 mars 2020, la société requérante est fondée à soutenir qu’il a été suspendu pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, soit durant 103 jours. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il excède la somme de 78 600 euros, qui correspond à la liquidation partielle de l’astreinte journalière pour 262 jours au titre de 2020.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sotramo Parola est fondée à demander l’annulation partielle de l’arrêté attaqué en tant qu’il procède à la liquidation partielle de l’astreinte pour un montant excédant la somme de 78 600 euros.
Sur les frais liés au litige :
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à la société Sotramo Parola au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 octobre 2022 est annulé en tant qu’il procède à la liquidation partielle de l’astreinte pour un montant excédant la somme de 78 600 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à la société Sotramo Parola au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Sotramo Parola et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Métropole ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Périmètre
- Administration ·
- Contestation ·
- Décret ·
- Comptable ·
- Outre-mer ·
- Défense ·
- Titre exécutoire ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Sécurité
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Désistement ·
- Délai suffisant ·
- Examen ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étranger ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Guadeloupe ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Part
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Champagne ·
- Chambres de commerce ·
- Entreprise ·
- Industrie ·
- Justice administrative ·
- Dol ·
- Site ·
- Concession ·
- Pollution ·
- Avenant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Attaque ·
- Département ·
- Consultation ·
- Agent public ·
- Égalité de traitement ·
- Demande ·
- Principe d'égalité
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mentions ·
- Salarié ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Intérêt de retard ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Juridiction ·
- Contribution ·
- Compétence territoriale ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.