Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 déc. 2025, n° 2522560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre et 2 décembre 2025, M. C…, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sans délai à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice matériel et professionnel subi du fait de la suspension de son contrat de travail.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et ne s’est pas vu délivrer de récépissé de dépôt ou d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande ; son titre de séjour ayant expiré, son contrat de travail ainsi que ses droits sociaux ont été suspendus de sorte qu’il se retrouve sans emploi et sans ressources alors qu’il est père de famille ; il a, à plusieurs reprises, sollicité en vain des informations de la préfecture sur l’instruction de sa demande ; le silence du préfet le maintient dans une situation précaire anormalement longue ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il devait se voir remettre un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français durant l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, conformément à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou une attestation de prolongation d’instruction en application de l’article R. 431-15-1 du même code ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais, né le 19 mai 2002 à Kaor au Sénégal, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 septembre 2021 au 29 septembre 2025. Le 2 août 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France ». Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé le 2 août 2025 une demande de renouvellement de titre de séjour par le biais de la plateforme « Administration numérique des étrangers en France ». En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 2 décembre 2025. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A…, qui tend à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet prise sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie. S’il s’y croit fondé, il est loisible à M. A… d’introduire, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, un référé à l’effet de suspendre la décision implicite née le 2 décembre 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
M. A… demande à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 500 euros en raison des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la suspension de son contrat de travail induit par les dysfonctionnements de la préfecture des Hauts-de-Seine dans le traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de se prononcer sur des conclusions indemnitaires, dès lors qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut uniquement ordonner des mesures présentant un caractère provisoire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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