Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 sept. 2025, n° 2502562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. A… C…, représenté par Me David, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 août 2025 par laquelle le ministre de la justice l’a placé au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, pour une durée d’un an à compter du 6 août 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de le replacer en régime de détention normale à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- compte tenu de la place de l’oralité dans la procédure de référé, de la circonstance que son conseil ne pourra entrer en relation avec lui après la production du mémoire en défense par le ministre, qui intervient tardivement, de ce qu’aucun motif d’ordre public ou de sécurité n’est susceptible de lui être opposé, de ce que l’objet du litige, qui porte sur sa personnalité, son comportement, son parcours, son mode de vie, rend sa présence indispensable, de ce que le pouvoir d’appréciation reconnu au préfet par l’article D. 215-27 du code pénitentiaire méconnait l’indépendance de la juridiction administrative, garantie notamment par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, il appartiendra à la juridiction d’ordonner son extraction, ou, à défaut, d’organiser son audition par visioconférence ;
- la nature de l’affaire indique que la décision soit rendue en formation collégiale ;
- compte tenu de ses effets, la mesure prise est susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux ;
- l’urgence doit être présumée comme en matière de placement à l’isolement, eu égard à la gravité intrinsèque de la mesure ainsi que de ses effets sur sa santé psychique, en raison notamment de l’isolement, de l’absence de lumière naturelle et des réveils nocturnes plusieurs fois par nuit qu’il subit ; en outre, l’affectation dans un établissement loin de ses proches, à laquelle s’ajoute la mise en place d’hygiaphone systématique et l’absence de parloirs familiaux et d’unités de vie familiale portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- son profil pénal ne peut, à lui seul, renverser cette présomption d’urgence ; il n’a été impliqué dans aucun incident en détention, et aucune procédure disciplinaire n’a été diligentée à son encontre ; le risque d’évasion n’est pas caractérisé ; il a été placé à l’isolement peu après son incarcération et subissait déjà un contrôle renforcé ;
- le rejet de sa requête par ordonnance, sans procédure contradictoire, méconnaitrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors que l’article L. 224-5 du code pénitentiaire ne prévoit pas que la signature du ministre puisse être déléguée ; le signataire ne disposait pas d’une telle délégation régulièrement publiée ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le juge de l’application des peines et le magistrat chargé du dossier de la procédure n’ont pas été informés de la mesure envisagée ;
- les pièces du dossier n’ont été consultables que brièvement avant le débat contradictoire, en violation du 4ème alinéa de l’article L. 224-6 du code pénitentiaire ;
- la décision n’a pas été notifiée sans délai, contrairement aux exigences de l’article R. 224-38 du code pénitentiaire ;
- il a été privé de tout recours effectif, la juridiction ayant été empêchée de se prononcer avant la mise à exécution du transfert ;
- son seul profil pénal ne justifie pas son placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée au regard notamment du caractère exceptionnel de cette mesure prévue par l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, et de l’exigence du Conseil constitutionnel, dans sa décision 2025-885 du 12 juin 2025, qu’elle s’applique aux prisonniers entretenant en détention des liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées ; son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés et son placement à l’isolement administratif ne justifient nullement son affectation en quartier de lutte contre la criminalité organisée ; ainsi la décision est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 224-5 du code pénitentiaire ;
- son statut de détenu particulièrement signalé revêt un caractère suffisant pour assurer sa surveillance ; la mesure prise à son encontre est disproportionnée par rapport à l’objectif d’ordre et de sécurité recherché ;
- les circonstances qu’il tente de se rapprocher de personnes incarcérées pour des faits similaires, et qu’il dispose de soutiens financiers et logistiques ne sont pas établies ;
- son placement en quartier de lutte contre la criminalisée organisée, qui aggrave ses conditions de détention, est entaché d’une erreur d’appréciation, ne prend pas en compte son état de détresse et d’isolement, et méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les fouilles à nu qu’il subit systématiquement après chaque contact avec une personne extérieure ne sont pas nécessaires et proportionnées ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
eu égard au régime de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée, qui est d’une sévérité moindre que celui applicable au placement à l’isolement, la condition d’urgence ne doit pas être présumée remplie ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 août 2025 sous le n°2502561 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 11 septembre 2025 en présence de Mme Della Monica, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Bouillault, substituant Me David, représentant M. C…, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ;
les observations des représentantes du garde des sceaux, ministre de la justice, qui reprennent ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. C… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision du 5 août 2025 par laquelle le ministre de la justice l’a placé au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, pour une durée d’un an à compter du 6 août 2025.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. C… et analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
Signé
Signé
J. B…
A. DELLA MONICA
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