Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 nov. 2025, n° 2407248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 novembre 2024, le 16 décembre 2024 et le 20 décembre 2024, la société Le Rio et la société Seety, représentées par Me Hudrisier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle l’établissement public foncier du Tarn a préempté les parcelles cadastrées sous les n°s AK1 et AK 4 à Labruguière ;
2°) de mettre la somme de 3 600 euros à la charge de l’établissement public foncier du Tarn sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, la société Le Rio et la société Seety déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, les sociétés requérantes déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la société Le Rio et la société Seety.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Rio et la société Seety, à l’établissement public foncier du Tarn, à Mme B… C… et à M. A… D….
Fait à Toulouse, le 28 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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