Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 juil. 2025, n° 2501870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mai et 5 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en l’état de ses dernières écritures, d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Gilles de produire les originaux de son certificat de travail, de l’ensemble de ses bulletins de salaire, de l’attestation employeur destinée à France Travail ainsi que de l’ensemble des document administratifs liés à la procédure de licenciement dont il a fait l’objet.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie et la mesure sollicitée est utile dès lors que ces documents sont indispensables à son inscription à France Travail ;
— la commune fait preuve d’une obstruction délibérée à la production de ces documents malgré les demandes réitérées qu’il lui a adressées et ne lui adressé ces pièces qu’après dépôt de la présente requête ;
— la commune est dans l’impossibilité de prouver qu’elle a adressé des documents originaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2025, la commune de Saint-Gilles, représentée par la SELARL Hortus avocats, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête de M. A et, à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant dispose déjà de l’ensemble des documents dont il demande la production qui lui ont été adressés par courrier simple au moment de son licenciement ;
— sa directrice des ressources humaines lui a adressé à nouveau l’ensemble de ces pièces par courriel du 13 mai 2025 qu’elle a également transmis à France Travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction, et est d’ailleurs confirmé par le requérant, que la commune de Saint-Gilles a adressé à M. A ainsi qu’à France Travail l’ensemble des documents nécessaires à son inscription à ce service suite à son licenciement, au plus tard par des courriels du 13 mai 2025. Ainsi, et dès lors que la production des originaux de ces différentes pièces, que réclame M. A dans ses dernières écritures, ne présente pas de caractère d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Saint-Gilles de les lui communiquer doivent être rejetées.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Saint-Gilles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Gilles est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Gilles.
Fait à Nîmes, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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