Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 févr. 2026, n° 2600911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026 à 11h40, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de faire cesser immédiatement son hospitalisation d’office ou, à tout le moins d’en prononcer l’allègement effectif, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ;
Vu :
-
la décision du 1er décembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Aubert comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes, enfin, de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Si le tribunal administratif est compétent pour connaître de la régularité d’une décision administrative ordonnant l’hospitalisation d’office dans un établissement psychiatrique prise sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique – ou d’une décision qui en prononce le maintien en application des dispositions de l’article L. 3213-4 du même code -, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’apprécier la nécessité de cette mesure.
3. En alléguant qu’il est placé sous sédation « illégale » et que ses déplacements sont strictement encadrés, M. B… doit être regardé comme contestant la nécessité de la mesure d’hospitalisation d’office en hôpital psychiatrique prononcée à son encontre. Par suite, sa demande ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif des référés et ne peut, en conséquence, qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rouen, le 18 février 2026.
La juge des référés,
Signé :
A. AUBERT
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