Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 déc. 2025, n° 2504520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 novembre et 1er décembre 2025, la SAS On Tower France, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le maire de Le Revest les Eaux s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de la rehausse de 5 m d’un pylône existant pour l’installation de 6 nouvelles antennes sur un terrain cadastré AH 0058 ;
2°) de lui enjoindre de ne pas s’y opposer ou subsidiairement de réexaminer la demande sous un mois et 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Revest les Eaux la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : elle est constituée car compte tenu de l’intérêt public qui s’attache pour chaque opérateur à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile au moyen de ses propres installations et des engagements pris en cette matière par les opérateurs de téléphonie mobile toute décision qui fait obstacle à l’implantation d’une station relais emporte un préjudice suffisamment grave et immédiat pour regarder la condition d’urgence comme remplie puisque ses objectifs de couverture ne sont pas encore atteints dans le secteur considéré.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision, il est constitué car :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle viole l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, la commune de Le Revest les Eaux, représentée par Me Hollet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur l’urgence : elle n’est pas constituée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : il n’est pas constitué car aucun des moyens n’est de nature à entraîner un tel doute.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond.
Vu
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme en vigueur ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2025 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- les observations de Me Clauzure pour la requérante ;
- les observations de Me Hollet pour la défenderesse.
Les parties ayant été informées que l’instruction serait close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
2. La commune de Le Revest les Eaux fait valoir qu’une surélévation de 5 mètres aggraverait la situation existante en portant une atteinte non discutable au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels et que l’installation d’une deuxième antenne sans surélévation est possible. Qu’ainsi la société requérante n’établit pas l’urgence.
3. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Le Revest les Eaux n’est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile propres à la société SFR pour qui la société requérante travaille notamment pour la partie du territoire concernée par le projet, outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle a déjà rempli ses obligations en termes de couverture. Ainsi – après avoir fait la balance entre les intérêts des deux parties – eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi qu’aux intérêts propres de la société On Tower France car la société SFR pour qui elle travaille a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire et de la population par son réseau et ses propres installations, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la violation de l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La société requérante est, par suite, fondée à demander la suspension de son exécution. En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme l’autre moyen de la requête ne parait pas, en l’état du dossier, susceptible de fonder ladite suspension d’exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance implique nécessairement que le maire de Le Revest les Eaux prenne une décision provisoire constatant la non-opposition à déclaration préalable sur la demande présentée par la société On Tower France. Cette nouvelle décision devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en équité, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de la décision susvisée du maire de Le Revest les Eaux du 5 mai 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Le Revest les Eaux de prendre une décision provisoire constatant la non-opposition à déclaration préalable sur la demande présentée par la société On Tower France, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la défenderesse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS On Tower France et à la commune de Le Revest les Eaux.
Fait à Toulon, le 02 décembre 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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