Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 janv. 2026, n° 2600311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des deux arrêtés du 22 novembre 2025 par lesquels le préfet des Hautes Pyrénées, d’une part, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire, et d’autre part, a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ces décisions portent atteinte à sa liberté de circuler librement ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de ces décisions dans la mesure où elles sont entachées d’erreur de fait car il réside à Tarbes et non à Lourdes ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant lituanien, né le 9 septembre 1977, a fait l’objet, par deux arrêtés du préfet des Hautes Pyrénées, en date du 22 novembre 2025, d’une mesure d’éloignement et d’une prolongation d’assignation à résidence. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est manifestement irrecevable ou mal fondée. En outre, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…). ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…). ». En vertu de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;(…). ».
3. Il ressort des mentions de l’arrêté du 22 novembre 2025 que M. A… est assigné à résidence au 18 rue des chalets à Lourdes, dans les Hautes Pyrénées. Il n’est pas contesté qu’en toute hypothèse, il résidait dans ce département à la date d’édiction des deux arrêtés litigieux. Ainsi, le présent litige relève de la seule compétence du tribunal administratif de Pau. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors qu’au demeurant le requérant n’a pas introduit de requête au fond contre ces décisions, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600311 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera transmise pour information au préfet des Hautes Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet des Hautes Pyrénées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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