Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 19 déc. 2024, n° 2412485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. A soutient que :
— la décision de l’OFII est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; il est demandeur d’asile et les conditions matérielles d’accueil lui sont indispensables pour assurer sa subsistance ; il vivait en Turquie jusqu’au mois de septembre 2024 et a déposé sa demande d’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France contrairement à ce qu’a décidé le directeur de l’OFII.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens développés par le requérant n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diwo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Diwo, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, après appel de leur affaire à l’audience publique, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de nationalité turque né le 18 mai 1994 à Mus, déclare être entré en France au cours du mois de septembre 2024 et a déposé une demande d’asile enregistrée le 27 novembre 2024. Il s’est vu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, par décision du même jour de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), au motif que sa demande avait été enregistrée sans motif légitime au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après la date de son entrée en France. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
5. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que celle-ci indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé au requérant au motif que celui-ci n’a pas sollicité l’asile sans motif légitime dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Elle indique également qu’avant de prendre cette décision l’OFII a procédé à un examen des besoins et de la situation personnelle et familiale du requérant. Il ne ressort dès lors d’aucun élément du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. A.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A, l’OFII a relevé, en se fondant sur les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du CESEDA, que l’intéressé avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15. Si le requérant soutient qu’il est entré en France au cours du mois de septembre 2024, il n’en justifie pas. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’entretien individuel qu’il a eu avec un agent qualifié de la préfecture assisté d’un interprète en langue turque, qu’il a déclaré avoir quitté la Turquie le 10 novembre 2023 et être entré en France le 20 novembre 2023. Les documents qu’il produit en guise de bulletins de paie sont dépourvus de toute valeur probante dès lors d’une part qu’ils sont rédigés en langue turque, et d’autre part que l’un d’entre eux supporte la date du 10 février 2024, à laquelle le requérant déclare lui-même avoir déjà quitté son pays, ainsi que cela ressort du résumé de son entretien individuel qu’il a signé sans réserve. S’il soutient avoir été victime d’une erreur dans la traduction de ses propos, il n’en rapporte pas la preuve. Enfin, il n’établit pas davantage se trouver dans un état de vulnérabilité au sens de l’article L. 515-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. A ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui aurait justifié du dépassement du délai de 90 jours requis pour présenter sa demande d’asile. Par suite, la décision de refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil n’est entachée ni d’une erreur de droit, ni d’erreur de fait.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Gilbert et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée
Signé
C. Diwo
Le greffier
Signé
R. MachadoLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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