Annulation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 août 2025, n° 2501215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mars, 17 avril, 19 avril, 22 avril, 24 avril, 29 avril, 2 mai, 20 mai, 21 mai, 13 juin et 23 juillet 2025 M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2025-BSE-098 du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 17 juillet 2025, M. A, prenant acte du retrait querellé par la préfecture, déclare se désister de sa requête tout en maintenant ses demandes au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 17 juillet 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A relatives à l’annulation de l’arrêté pris à son encontre par le préfet du Gard le 24 mars 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 21 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
N°2501215
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