Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 avr. 2026, n° 2604752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026 sous le n° 2604752, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative n°2 de Lyon-Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler les décisions du 1er avril 2026 par lesquelles la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé tout délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
- elles sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Des pièces ont été produites par la préfète de la Loire le 16 avril 2026.
II) Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026 sous le n° 2604831, M. A… B…, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er avril 2026 par lesquelles la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé tout délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
- d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dans leur ensemble, les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mouhli substituant Me Pelissier-Bouazza représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de la Loire qui conclut au rejet des deux requêtes en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé ;
- et les déclarations de M. B…, assisté par Mme C…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né en 1996, est entré sur le territoire français le 30 octobre 2025 muni d’un passeport revêtu d’un visa portant la mention « famille français », en qualité de conjoint d’une ressortissante française à la suite de son mariage célébré le 8 août 2023 en Algérie. Il a sollicité, le 9 janvier 2026, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Interpellé par les services de police et placé en garde à vue, le 1er avril 2026, pour des faits de « violence en réunion, enlèvement et séquestration », il a fait l’objet, le même jour, d’un arrêté par lequel la préfète de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre, M. B… demande l’annulation de l’ensemble des décisions prises à son encontre le 1er avril 2026.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
4. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français en application des dispositions précitées, les services de la préfecture de la Loire se sont fondés sur la circonstance que l’intéressé « déclare être entré en France depuis le 30 octobre 2025 » et qu’il « n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ».
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier des mentions figurant sur le passeport de M. B… produit par les services de police au cours de l’audience publique, que le requérant est entré régulièrement sur le territoire national le 30 octobre 2025 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « famille français » valide du 17 juillet 2025 au 2 février 2026. Il a déposé, le 9 janvier 2026, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française et a été convoqué, le 11 mars suivant, pour prise d’empreintes dans le cadre de cette procédure. Les services préfectoraux, qui ne pouvaient ignorer l’existence de ce visa dès lors qu’il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu’ils détenaient « le passeport de l’intéressé en cours de validité » et de la procédure de demande de certification de résidence en cours d’instruction, ne pouvaient légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, M. B… est fondé à soutenir que la décision du 1er avril 2026 est entachée d’une erreur de droit.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. B…, celui-ci est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. En application de ces dispositions, il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros hors taxes à Me Pelissier-Bouazza, avocate de M. B…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle. Pour le cas où le requérant ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 1er avril 2026 par lequel la préfète de la Loire a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour à M. B… dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 5 : L’État versera la somme de 1 000 euros hors taxes à Me Pelissier-Bouazza sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. B… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pelissier-Bouazza, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Pour le cas où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Pelissier-Bouazza et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
La greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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