Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 26 janv. 2026, n° 2600390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15, 20 et 21 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Leurent, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation après avoir saisi la commission du titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 440 euros toutes taxes comprises au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou à lui-même, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation régulière ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sa demande de titre de séjour doit être regardée comme une demande de renouvellement ;
le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégal dès lors que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont illégaux ;
la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont illégaux ;
elle est insuffisamment motivée au regard de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est disproportionnée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du même code dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme André,
- les observations de Me Leurent pour M. A… qui soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 10-1 de l’accord franco-tunisien.
La préfète de la Savoie n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, est entré en France le 4 mai 2009 par la voie du regroupement familial. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 28 octobre 2010 au 27 octobre 2020 puis d’un titre de séjour temporaire valable du 20 novembre 2023 au 19 novembre 2024. Il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Chambéry le 3 octobre 2025 avant d’être transféré au centre pénitentiaire de Valence. Par l’arrêté attaqué du 23 décembre 2025, la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté attaqué du 23 décembre 2025 a été signé par Mme C… B… qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par la préfète de la Savoie par arrêté du 17 octobre 2025, régulièrement publié le 21 octobre suivant, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les conventions internationales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appliquées et mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A…. Il répond ainsi aux exigences énoncées aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté. En outre, cette motivation établit que la préfète de la Savoie a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… se prévaut de la durée de son séjour ainsi que de la présence de sa mère, de ses deux frères, d’oncles et tantes ainsi que de neveux en France. Toutefois, l’un de ses frères a fait l’objet d’une mesure d’expulsion à destination de la Tunisie le 13 août 2021. Il est célibataire et sans enfant. Il n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment certains de ses oncles et tantes. Il ne justifie d’aucune activité professionnelle. Alors qu’il a fait l’objet de douze condamnations pénales entre le 6 octobre 2010 et le 4 juin 2025, il ne justifie pas davantage d’une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été adopté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ».
D’une part, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le requérant n’est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la préfète de la Savoie n’était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, M. A… n’établit ni même n’allègue que sa demande de titre de séjour était fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du même code relatif à l’admission exceptionnelle au séjour des étrangers résidant irrégulièrement en France. Par suite et alors même que l’intéressé pouvait justifier d’une résidence habituelle en France de plus de dix ans, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en tant qu’il est fondé sur ces dispositions, est inopérant.
Enfin, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…) f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (…) ».
M. A… a soutenu, au cours de l’audience, avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 1) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien dès lors qu’il justifiait d’un séjour sur le territoire français de plus de dix ans. Il est constant que cette demande a été déposée plus de quatre mois après l’expiration de son titre de séjour. Contrairement à ce qu’il affirme, sa détention ne faisait pas, par elle-même, obstacle au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai mentionné au 1e alinéa de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne justifie ni même n’allègue avoir effectivement tenté, en vain, d’y procéder. Il en résulte que sa demande constitue une première demande de titre de séjour. En outre, M. A… ayant résidé sur le territoire français sans titre de séjour durant quatre mois, il ne peut être regardé comme justifiant, à la date de sa demande et de l’arrêté attaqué, être en situation régulière depuis plus de dix ans. Par suite, le requérant n’est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d’un titre de séjour en application du f) du 1) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. Ainsi, la préfète de la Savoie n’était pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
M. A… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire dès lors qu’il n’a pas démontré celle-ci.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, le requérant n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination dès lors qu’il n’a pas démontré celle-ci.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision fixant le pays de destination n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. A… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il n’a pas démontré celle-ci.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Compte tenu des membres de sa famille présents en France, et alors qu’il affirme sans être contesté que sa mère est en situation de handicap et de fragilité morale depuis le décès de son époux, la durée de trois ans de l’interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2025 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique aucune des mesures d’exécution sollicitées. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La décision du 23 décembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est annulée.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Leurent et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
V. André
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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