Désistement 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 janv. 2025, n° 2402896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024 M. A B conteste l’arrêté du
28 juin 2024 du préfet de Saône-et-Loire lui faisant interdiction de conduire pour une durée de sept mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
M. B a été invité le 6 décembre 2024, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par lettre du 6 décembre 2024, adressée au moyen de l’application Télérecours,
M. B a été invité à maintenir expressément ses conclusions ou à s’en désister. A l’expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet, l’intéressé n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Il est donc réputé s’être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 13 janvier 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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