Rejet 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 nov. 2025, n° 2514426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Boni, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 28 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. ces décisions sont entachées d’incompétence ;
. la préfète, qui s’est bornée à indiquer qu’elle a présenté le 30 novembre 2023 une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », n’a pas exposé les raisons pour lesquelles elle a refusé de lui délivrer un tel titre ; la préfète n’a ainsi pas motivé sa décision de refus ;
. si les services préfectoraux avaient respecté le principe de bonne administration, lequel garantit à toute personne le droit d’être entendue avant l’intervention d’une décision individuelle défavorable, ils aurait pu constater qu’elle exerçait une activité professionnelle stable et qu’elle avait entrepris des démarches pour obtenir une autorisation de travail ; ce principe, consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a donc été méconnu ;
. l’administration n’établit pas lui avoir demandé de compléter sa demande, ce qui lui aurait permis d’être informée de sa situation professionnelle ; ainsi, en la privant de toute possibilité de compléter son dossier, la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
. en indiquant qu’elle s’est bornée à produire une promesse d’embauche datant du mois d’octobre 2024, la préfète, qui n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, a entaché sa décision d’une erreur de fait ;
. en omettant de se prononcer sur la demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » qu’elle a également présentée, la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
. en s’abstenant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée alors qu’elle exerçait une activité salariée stable, la préfète a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
. la préfète ne peut fonder sa décision sur l’absence d’autorisation de travail, celle-ci ayant précisément été refusée en raison du refus de titre de séjour en litige ; en s’abstenant de l’inviter à compléter son dossier et en statuant sans attendre la délivrance d’une telle autorisation, la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 12 novembre 2025 sous le n° 2514229, par laquelle Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A…, ressortissante centrafricaine née le 7 février 2002, demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions du 28 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.
Toutefois, en premier lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…). » Il résulte de ces dispositions que le dépôt par Mme A…, le 12 novembre 2025, d’un recours en annulation dirigé contre la décision du 28 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif. Par suite, les conclusions à fin de suspension d’exécution de cette décision, qui n’ont aucun objet, ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, en l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur.
En l’état de l’instruction, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent et de la circonstance que Mme A… n’a présenté une demande d’autorisation de travail que le 10 septembre 2025, postérieurement au refus de titre de séjour contesté, les moyens visés ci-dessus qu’elle invoque ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce refus.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en admettant qu’une telle demande soit présentée implicitement par la mention de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à Me Boni.
Fait à Lyon le 26 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Passeport
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Exclusion ·
- Sursis ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Conseil ·
- Élève ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Côte d'ivoire ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- Recours ·
- État ·
- Côte
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Réfugiés ·
- Centre d'accueil ·
- Expulsion ·
- Cada ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Juridiction ·
- Enfant ·
- Garde des sceaux ·
- Cadre ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Portée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délégation de compétence ·
- Département ·
- Urgence
- Université ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Avéré ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Violence ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Pays ·
- Destination ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.