Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2025, n° 2401908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés, les 7 et 13 février 2024 et les 29 janvier et 3 février 2025, Mme B D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants G A C et F C, ainsi que Mme E C, représentées par Me Dupourqué, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 27 juin 2023, refusant de délivrer à Mme E C, à G A C et à F C, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la décision consulaire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle cette décision a été prise ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la réunifiante n’est pas en mesure d’obtenir un jugement de délégation de l’autorité parentale ou une décision de déchéance ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle dès lors qu’elle aurait pour effet de séparer la fratrie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 janvier et 4 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 :
— le rapport de Mme Glize, conseillère,
— et les observations de Me Benveniste, substituant Me Dupourqué avocate des requérantes, en présence de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante burkinabè, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 avril 2021. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour ses enfants alléguées, Mme E C, G A C et F C, auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions du 27 juin 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 24 janvier 2024, dont les requérantes demandent l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il est constant que Mme E C, ainsi qu’Anaïs A C et F C, dont les identités ne sont pas remises en cause, sont nées de l’union de Mme D avec un ressortissant ivoirien auquel elle a été contrainte de se marier en Côte d’Ivoire, alors qu’elle était encore mineure, et qu’elle a ensuite subi dans ce pays des violences infligées par son conjoint et par sa co-épouse. Il ressort par ailleurs des termes de la décision de la Cour nationale du droit d’asile citée au point 1 que Mme D s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée en raison du risque de persécutions existant dans le pays dont elle a la nationalité, notamment de la part de son père. Il ressort également des termes de cette décision que, Mme D, ayant porté plainte contre son conjoint, a subi des représailles physiques de la part de ce dernier. Alors que les trois demandeuses de visas, qui ont été confiées à une amie de la réunifiante puis, à partir du mois d’octobre 2021, à leur grand-mère maternelle, âgée de 72 ans à la date de la décision attaquée, laquelle les a prises en charge notamment grâce à des transferts d’argent réguliers effectués par Mme D, n’ont jamais été séparées, elles ont vocation à rejoindre ensemble leur mère en France, le ministre ne pouvant, eu égard à ce qui précède, sérieusement faire valoir que la réunifiante aurait la possibilité de leur rendre visite en Côte d’Ivoire. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, les requérantes sont fondées à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérantes sont fondées à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme E C, à G A C et à F. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Dupourqué, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 24 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E C, à G A C et à F C les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dupourqué la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Mme E C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Dupourqué.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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