Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 mars 2025, n° 2502432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502432 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. D B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry et représenté par Me Laubriet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de faire mettre à disposition son dossier par le préfet de l’Isère ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le préfet doit justifier de la délégation du signataire de cet arrêté ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire méconnaît les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 mars 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de :
— Me Laubriet, pour M. B, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures à l’exception du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué auquel elle renonce, en faisant notamment valoir que M. B est parent d’enfants français pour lesquels il dispose d’un droit de visite auquel fait obstacle l’arrêté attaqué, méconnaissant ainsi son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que celui de ses enfants ;
— M. B, requérant, assisté de M. E, interprète en langue arabe, indiquant qu’il est revenu en France pour voir ses enfants et qu’il contribue à leur éducation ;
— Me Coquel, substituant Me Tomasi, pour le préfet de l’Isère faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et relevant notamment que le droit de visite dont dispose le requérant ne figure pas au dossier ; qu’il a été condamné pour des violences conjugales mais aussi pour des violences sur mineurs et pour délaissement de mineurs ; qu’il a été interpellé aux abords du domicile familial alors qu’il a interdiction d’entrer en contact avec la mère de ses enfants ; qu’il a fait l’objet de multiples condamnations pénales ; qu’il n’a aucun autre lien avec la France hormis ses enfants pour lesquels il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 25 septembre 1994, est entré en France pour la première fois en 2017 et pour la dernière fois il y a moins de deux mois selon ses déclarations. Il demande l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre ans.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, du dossier de M. B :
4. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et l’ensemble des pièces de procédure ont été produites sur audience par l’administration. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B. Il fait également état d’éléments quant à sa situation personnelle. Il comporte ainsi l’énoncé des éléments de fait qui en constituent le fondement, le préfet n’étant par ailleurs pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé. Le moyen tiré d’une motivation insuffisante de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
7. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation et s’est soustrait à trois précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français datées du 1er octobre 2018, du 8 novembre 2019 et du 19 août 2022. S’il a fait l’objet d’un éloignement forcé dans le cadre de l’exécution d’une quatrième mesure d’éloignement en date du 18 juillet 2023, il n’a toutefois pas respecté l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans qui accompagnait cette décision. Il déclare, sans produire d’éléments susceptibles d’étayer ses déclarations, occuper un emploi de plaquiste et ne justifie d’aucun domicile stable sur le territoire national. Il a fait l’objet, depuis 2017, d’une vingtaine d’interpellations par les forces de l’ordre pour des faits de vols et de violences, dont des violences sur conjoint ou ex-conjoint en présence d’un mineur et des violences sur mineur de moins de 15 ans. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble le 11 février 2021 et le 3 mars 2021 à deux fois 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des tentatives de vols, ainsi que par le tribunal correctionnel de Marseille le 12 octobre 2021 à un an d’emprisonnement pour des faits de vol. S’il est père de deux enfants nés en France en 2020 et 2021 sur lesquels il exerce conjointement l’autorité parentale avec leur mère dont il est séparé, le domicile de ses enfants a été fixé chez cette dernière par un jugement du juge aux affaires familiales du 4 août 2022, ce jugement faisant également mention d’une condamnation de M. B pur des violences commises à l’encontre de la mère de ses enfants. Le requérant bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement de ses enfants à raison d’une journée par semaine mais ne justifie pas exercer effectivement ce droit de visite. Dans ces conditions, la décision attaquée obligeant le requérant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne contrevient pas non plus à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le préfet n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en édictant la décision querellée.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, est dépourvu de documents d’identité, n’a pas exécuté trois précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, la dernière ayant donné lieu à une exécution forcée et a fourni à l’administration différentes identités. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. D’une part, le préfet a refusé d’octroyer à M. B un délai de départ volontaire. Le requérant se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. M. B ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à son encontre. D’autre part, comme cela a été dit plus haut, l’intéressé a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, n’a pas respecté l’interdiction de retour dont il a fait l’objet le 18 juillet 2023, a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et de très nombreuses interpellations par les forces de l’ordre. Il ne justifie dès lors pas d’une insertion réussie dans la société française. S’il est père de deux enfants en bas âge qui résident en France avec leur mère, il n’établit pas exercer le droit de visite d’une journée par semaine qui lui a été accordé par le juge aux affaires familiales en 2022, ni contribuer à leur éducation et à leur entretien, les pièces produites étant insuffisantes pour établir une telle contribution. Par suite, le préfet de l’Isère n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à quatre ans la durée de l’interdiction de retour contestée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025.
Sur les frais liés au litige :
15. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La magistrate désignée,
M. C,
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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