Annulation 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 11 juin 2025, n° 2405134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur A B, représentée par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a prononcé à l’encontre de son enfant la sanction d’exclusion définitive sans sursis du collège de la Pléiade situé à Sevran (Seine-Saint-Denis), ensemble la décision prise le 4 décembre 2023 par le conseil de discipline du collège ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que les exigences de la procédure contradictoire prévue à l’article D. 511-31 du code de l’éducation n’ont pas respecté devant le conseil de discipline et la commission académique d’appel ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors que son fils n’est pas impliqué dans l’agression de l’élève ;
— aucun fait constitutif d’une faute disciplinaire ne peut être reproché à son enfant ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 22 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 décembre 2023 du conseil de discipline du collège de la Pléiade dès lors que, la décision du 13 février 2024, de la rectrice de l’académie de Créteil s’est substituée à la décision initiale.
Par un mémoire enregistré et communiqué le 23 mai 2025, Mme B a présenté des observations sur le moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 décembre 2023, le conseil de discipline du collège de la Pléiade situé à Sevran (Seine-Saint-Denis) a prononcé à l’encontre de l’enfant de Mme B, le jeune A B, alors élève en classe de quatrième, la sanction d’exclusion définitive sans sursis de l’établissement scolaire. Mme B a alors formé, par un courrier en date du 11 décembre 2023, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les articles R. 511-49 et R. 511-53 du code de l’éducation. Par une décision du 13 février 2024, la rectrice de l’académie de Créteil, statuant sur ce recours a, d’une part, annulé la sanction d’exclusion pour un vice de forme au motif que le courrier de notification ne mentionnait pas que cette sanction n’était pas assortie d’un sursis, et, d’autre part, confirmé la sanction prononcée par le conseil de discipline. Mme B demande l’annulation de la décision du 13 février 2024 en tant qu’elle prononce à l’encontre de son fils une sanction d’exclusion définitive sans sursis, ensemble la décision du 4 décembre 2023 du conseil de discipline du collège de la Pléiade.
2. Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. ». Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49 ». L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser aux autorités compétentes pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise par le recteur à la suite du recours, laquelle se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre 2018 du conseil de discipline de la Pléiade, qui, en tout état de cause comme il a été dit au point 1, a été annulée par la décision du 13 février 2024 de la rectrice, sont irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées.
3. Aux termes de l’article D. 511-31 du code de l’éducation : " Le chef d’établissement convoque par pli recommandé ou remise en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance, dont il fixe la date : / 1° L’élève en cause ; / 2° S’il est mineur, son représentant légal ; () « . Aux termes de l’article D. 511-52 du même code : » Sont applicables à la commission académique d’appel les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 511-27, des articles D. 511-31, D. 511-32, D. 511-35, D. 511-38 à D. 511-40 ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 511-42, à l’exception de sa dernière phrase ". Le délai de cinq jours mentionné par ces dispositions constitue pour la personne concernée une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été convoquée à la séance du 30 janvier 2024 de la commission académique d’appel par une lettre en date du 22 janvier 2024 qui a lui été notifiée le 26 janvier suivant. Dès lors, ainsi qu’elle le soutient, le délai de cinq jours prévu à l’article D. 511-31 du code de l’éducation n’a pas été respecté. Il n’est ni établi ni même allégué par la rectrice que la requérante aurait été informée, par une autre voie, de la date de la séance dans le délai de cinq jours. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant été privée d’une garantie. Il suit de là que la sanction litigieuse est entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision 13 février 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a prononcé à l’encontre de l’enfant de Mme B une sanction d’exclusion définitive sans sursis du collège de la Pléiade doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 février 2024 de la rectrice de l’académie de Créteil est annulée en tant qu’elle prononce à l’encontre de l’enfant de Mme B la sanction d’exclusion définitive sans sursis du collège de la Pléiade.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Crédit ·
- Surveillance ·
- Maire ·
- Harcèlement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Fonction publique ·
- Décret
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Demande ·
- Pakistan ·
- Liberté fondamentale ·
- Frontière
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Commission
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Critère ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Obligation
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Plateforme ·
- Notification ·
- Administration ·
- Demande ·
- Message ·
- Pièces ·
- Mise en demeure ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Référé
- Fonctionnaire ·
- Accident de trajet ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Victime ·
- Mise en demeure ·
- Reconnaissance ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Département ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Revenu ·
- Litige ·
- Titre exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- Recours ·
- État ·
- Côte
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Réfugiés ·
- Centre d'accueil ·
- Expulsion ·
- Cada ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Plainte ·
- Juridiction ·
- Enfant ·
- Garde des sceaux ·
- Cadre ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Portée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.