Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2403748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2024 et le 22 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Saoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa décision dans le même délai et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision de refus de lui renouveler son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- et les observations de Me Saoudi, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Madame B… A…, ressortissante ivoirienne, est entrée en France sous couvert d’un visa d’étudiant et a obtenu des titres de séjour en cette qualité dont le dernier, valable jusqu’au 17 janvier 2024, a été délivré par le préfet de Seine-et-Marne. Elle en a demandé le renouvellement le 24 novembre 2023. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché celui-ci d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare accomplir.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité d’étudiant de Mme A… qui se prévalait de son inscription en préparation à l’examen de passage du barreau auprès de l’université de Créteil-IEJ, le préfet de Seine-et-Marne a estimé qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en l’absence de succès ou d’une progression significative depuis l’obtention de son dernier diplôme au terme de l’année universitaire 2018-2019. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France au cours du mois de septembre 2015, s’est inscrite en licence à l’université de Lille 2 et a obtenu ce diplôme en 2018, avant de valider son master 1 de droit des affaires à l’université de Cergy-Pontoise au titre de l’année universitaire 2018-2019. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme A… n’a pas validé son master 1 en droit social à l’université de Cergy-Pontoise au titre de l’année universitaire 2019-2020 puis qu’elle a été ajournée à trois reprises du master 2 de droit privé à l’université de Paris-Créteil entre 2020 et 2023. Si elle s’est inscrite en préparation à l’examen de passage du barreau auprès de l’université de Créteil IEJ au titre de l’année universitaire 2021-2022, cette seule circonstance n’est pas de nature à démonter une progression significative depuis l’obtention de son master 1 au titre de l’année universitaire 2018-2019. Dans ces conditions, en considérant que le caractère réel et sérieux des études de Mme A… n’était pas établi, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. En l’espèce, Mme A…, célibataire et sans charge de famille, qui se prévaut de sa présence stable et régulière sur le territoire français depuis 2015, du parcours universitaire évoqué au paragraphe 4, de son insertion professionnelle depuis 2020 ainsi que de la présence en France de son frère, ne démontre pas être isolée dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans et où résident ses parents ainsi que le reste de sa fratrie. De plus, elle ne justifie pas avoir noué des liens privés ou familiaux d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées. Le moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : T. COLLEN-RENAUX
Le président,
Signé : R. COMBES
La greffière,
Signé : L. POTTIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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