Rejet 15 octobre 2025
Désistement 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 oct. 2025, n° 2512229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le maire d’Eguilles s’est opposé à la déclaration de travaux en vue de division les parcelles cadastrées section AS n° 130 et 131 en trois lots et construire sur une portion de la première parcelle d’une superficie de 649 m², jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) condamner la commune d’Eguilles à lui verser, à titre provisionnelle, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus opposé à sa demande par l’arrêté du maire d’Eguilles du 4 avril 2025.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée fait obstacle à la vente de son terrain et au paiement des droits de succession ;
- la décision en cause qui comporte une date de dépôt de sa demande erronée méconnaît le droit à un correct enregistrement d’une demande auprès de l’administration ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de fait « : absence de bornage contradictoire, divergence non justifiée » ;
- en méconnaissance de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, elle est entachée d‘une erreur de droit ;
- l’accord des riverains est une exigence illégale ;
- elle a subi un préjudice constitué par l’impossibilité de vendre son terrain et de payer des frais de succession et l’engagement de frais de géomètre et de démarches administrative en pure perte.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En dernier lieu, Mme A…, propriétaire des parcelles cadastrées section AS n° 130 et 131 a déposé, le 4 décembre 2024, une déclaration de travaux afin de diviser la première parcelle en deux lots en vue de construire sur une portion d’une superficie de 649 m². Par arrêté du 4 avril 2025, le maire d’Eguilles s’y est opposé. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cet arrêté. En outre, elle demande la condamnation de la commune à lui verser, à titre provisionnel, une indemnité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A… à l’encontre de la décision du maire d’Eguilles du 4 avril 2025, qui sont soient dépourvus de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, soient sans incidence sur la légalité de la décision contestée n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A…, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Eu égard aux termes de sa requête, Mme A… doit être regardée comme formulant une demande de condamnation de la commune d’Eguilles à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du refus opposé, par arrêté du 4 avril 2025, à sa déclaration de travaux sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
5. Or, une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte et n’est manifestement pas recevable lorsqu’elle est, comme en l’espèce, introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article L. 521-1 de ce code. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… à fin de versement d’une provision doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune d’Eguilles.
Fait à Marseille, le 15 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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