Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 avr. 2026, n° 2603283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2026 et 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL Balestas, Grandgonnet, Muridi & associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le directeur interrégional des douanes et droits indirects a prononcé la résiliation du contrat de gérance du débit de tabac qu’il exploite ;
2°) d’ordonner que l’administration des douanes s’abstienne de prendre toute mesure de mise en œuvre de la résiliation dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de compromettre la pérennité de son activité économique et porte une atteinte grave et immédiate à sa situation financière et personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la compétence de son signataire n’est pas démontrée, que le motif tenant à l’absence de formation professionnelle est factuellement erroné et que la mesure prise est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er avril et 3 avril 2026, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, représenté par Me Maurice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2603282 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026, en présence de Mme Rouyer, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- les observations de Me Rémy, représentant M. A…, et celles de Me Maurice, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Si M. A… soutient que la vente de tabac constitue la source essentielle de ses revenus alors qu’il doit faire face à des charges fixes et qu’il exerce son activité dans un contexte économique fragilisé, il ne produit aucun élément, notamment de nature comptable, à l’appui de ses allégations et ne démontre pas, ainsi, que l’exécution de la décision contestée serait de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la pérennité de son activité ou sa situation financière personnelle. Par suite, il ne justifie pas d’une situation d’urgence et sa requête ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Grenoble, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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