Rejet 20 janvier 2026
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 janv. 2026, n° 2600858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026 à 18h33 sous le numéro 2600858, Mme A… D…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs C… D… et E… D…, représentée par Me Thoumine, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une solution d’hébergement stable et appropriée à ses besoins et ceux de ses enfants, « jusqu’à ce qu’une solution plus adaptée soit trouvée », dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l’hébergement d’urgence, l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit au respect de la dignité humaine, dès lors qu’il a été mis fin à la prise en charge dont elle a bénéficié avec ses enfants malgré la conclusion d’un contrat avec B… et alors que leur situation n’a pas évolué depuis que le juge des référés de ce tribunal a fait droit à leur demande le 6 janvier 2026 ;
- la condition particulière d’urgence est, compte tenu de ces éléments de fait et au regard de leur particulière vulnérabilité, remplie.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme D… par décision du 19 janvier 2026.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600013 du 6 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- et les observations de Me Thoumine, représentant Mme D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
Il est constant que Mme A… D…, ressortissante guinéenne née le 21 avril 1994 arrivée en France le 4 janvier 2019, a vainement sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée puis la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Mme D… indique avoir vécu en région parisienne où elle a été prise en charge par le 115 à l’hôtel, puis dans un foyer géré par la Croix-Rouge avant de venir à Nantes le 20 août 2025 avec ses deux enfants nés en juin 2019 et mars 2022 dont elle s’occupe seule, sur la foi d’une proposition d’hébergement faite par une « amie rencontrée au cours de son parcours d’exil », laquelle n’a « plus donné signe de vie » à leur arrivée. Il résulte de l’instruction que Mme D… a été hébergée avec ses enfants par B… dans un hôtel du 18 novembre 2025 au 2 décembre 2025, puis à l’abri de nuit Richebourg jusqu’au 8 décembre 2025, enfin, du 6 au 12 janvier 2026, en exécution de l’ordonnance susvisée n° 2600013 du 6 janvier 2026 du juge des référés de ce tribunal, compte tenu des « températures particulièrement basses (…) et des perspectives de précipitations neigeuses sur plusieurs jours », dans un hôtel à Saint-Herblain.
Si Mme D… fait valoir que sa situation n’a pas évolué favorablement depuis sa dernière saisine du juge des référés, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité de ses enfants n’est pas établie par les pièces du dossier. Elle ne saurait se prévaloir, dans les termes où il est rédigé, du « contrat de séjour/hébergement » conclu avec B… 44 le 24 novembre 2025 pour réclamer une solution pérenne de logement, quand bien même ses enfants sont scolarisés. En l’état de l’instruction, la situation des intéressés, pour regrettable qu’elle soit, ne peut être regardée comme caractéristique de circonstances exceptionnelles telles que décrites au point 2. Dans ces conditions, et alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, aucune carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence, non plus qu’aux autres droits invoqués par Mme D…, justifiant qu’une mesure soit prise dans les quarante-huit heures, ne saurait dès lors être caractérisée.
Par suite, la requête de Mme D… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, au ministre du travail et des solidarités et à Me Thoumine.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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