Rejet 1 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1er sept. 2025, n° 2501325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025 sous le n° 2501325 et des mémoires enregistrés les 19 et 25 août 2025, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 23 mai 2025 prononçant sa réintégration dans son corps d’origine ;
2°) de suspendre l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 27 mai 2025 prononçant son licenciement pour inaptitude physique ;
3°) d’enjoindre à l’administration, sous astreinte, de procéder à sa réintégration à compter du 1er juin 2025 et de le rétablir à cette date dans ses droits à traitement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que le licenciement a pour effet de le priver de ses moyens de subsistance ;
— contrairement à ce qu’a estimé l’administration, il demeure apte à occuper un emploi tel que l’emploi administratif sur lequel il avait été détaché en 2024 au titre d’un reclassement ; l’appréciation selon laquelle son inaptitude doit conduire à un licenciement, qui ne repose sur aucun avis médical en ce sens, est erronée ;
— l’administration n’a pas pris l’ensemble des mesures nécessaires au titre du droit à reclassement qu’il tient des articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique et du principe général du droit applicable en la matière ;
— en prenant en compte ses absences pour raison médicale pour refuser le renouvellement de son détachement et prononcer sa réintégration dans son corps d’origine, l’administration a méconnu le principe de non-discrimination en raison de l’état de santé consacré par l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique ;
— les appréciations négatives ayant conduit à un « refus de titularisation » à l’issue de son année de détachement sont erronées et procèdent d’un détournement de pouvoir ; les garanties applicables en cas de refus de titularisation n’ont pas été mises en œuvre ;
— le licenciement est entaché d’erreur de droit et de détournement de pouvoir ; il est intervenu dans un contexte de harcèlement moral ;
— l’obligation de motivation et le principe du contradictoire ont été méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu la requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le n° 2501019 par laquelle M. C demande l’annulation des arrêtés ministériels susmentionnés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de M. C, requérant, qui confirme l’ensemble de ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ;
2. M. C, surveillant pénitentiaire, devenu inapte à l’exercice de ses fonctions, a bénéficié à compter du 1er mars 2024 d’un reclassement sous la forme d’un détachement dans le corps des adjoints administratifs avec affectation dans des fonctions comptables au centre de détention du Port. Suite à un avis défavorable à l’intégration émis par son supérieur hiérarchique le 24 mars 2025 dans le cadre d’un « rapport final – avis sur la titularisation », le garde des sceaux, ministre de la justice, a, par deux arrêtés successifs en date des 23 et 27 mai 2025, prononcé la réintégration de l’intéressé à compter du 1er juin 2025 avec affectation au centre pénitentiaire de Meaux, ainsi que son licenciement pour inaptitude physique, également à compter du 1er juin 2025. Ces deux arrêtés font l’objet de la requête à fin d’annulation n° 2501019. Par la présente requête en référé, M. C en demande la suspension.
Sur la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de façon suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Par l’effet de la décision mettant fin à son détachement et le réintégrant fictivement dans son corps d’origine avec affectation en Ile-de-France, immédiatement suivie d’une décision de radiation des cadres à compter du 1er juin 2025 au titre d’un « licenciement pour inaptitude physique professionnelle », M. C est confronté à une privation totale et immédiate des revenus qu’il tirait de son emploi de fonctionnaire. Cette situation est de nature à le priver de ses moyens de subsistance. Dans ces circonstances, alors même que l’intéressé pourrait, comme le suggère l’administration, entreprendre de rechercher d’autres sources de revenus, telle que l’allocation d’aide au retour à l’emploi, il y a lieu de constater l’atteinte grave et immédiate portée à sa situation. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 mai 2025 :
5. La décision de réintégration dans le corps d’origine s’appuie sur une note du ministère de la justice du 26 mars 2025 qui se réfère elle-même au rapport susmentionné par lequel le supérieur hiérarchique de M. B avait émis un avis défavorable à l’intégration. Il résulte des termes de ce rapport que cet avis défavorable repose, pour une large part, sur le constat d’un « important absentéisme », ou d’un exercice des fonctions ironiquement qualifié de « à temps partiel », un nombre important de jours de congé de maladie ayant été constaté.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-discrimination en raison de l’état de santé consacré par l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 mai 2025 portant réintégration dans le corps d’origine. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique définissant les modalités du droit à reclassement au profit du fonctionnaire devenu inapte à l’exercice de ses fonctions.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 mai 2025 :
7. L’arrêté du 27 mai 2025 par lequel M. C fait l’objet d’un « licenciement pour inaptitude physique professionnelle » vise le code général de la fonction publique sans apporter la moindre précision sur l’article de ce code en vertu duquel le licenciement est prononcé. Il ne comporte en outre aucun motif factuel, aucune indication n’étant donnée sur la consistance et la portée de l’inaptitude prétendument constatée. Il n’apparait pas, l’intéressé n’ayant été soumis à aucune expertise médicale récente, que l’administration puisse s’appuyer sur un constat d’inaptitude autre que l’avis qui avait été rendu par le comité médical le 21 septembre 2023 dans le sens d’une inaptitude définitive aux fonctions de surveillant pénitentiaire.
8. En l’état de l’instruction, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de licenciement pour inaptitude physique du 27 mai 2025 le moyen tiré du défaut de motivation, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit commises par l’administration en estimant que l’inaptitude physique justifiait le licenciement et le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 826-1 et suivants du code général de la fonction publique définissant les modalités du droit à reclassement au profit du fonctionnaire devenu inapte à l’exercice de ses fonctions.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension d’exécution des arrêtés des 23 et 27 mai 2025 prononçant, avec effet au 1er juin 2025, sa réintégration dans son corps d’origine et son licenciement pour inaptitude physique.
10. La suspension des arrêtés litigieux implique nécessairement que l’intéressé soit, à titre provisoire, réintégré à compter du 1er juin 2025 dans ses fonctions d’adjoint administratif principal, avec rétablissement à cette date de son droit à traitement. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens, laquelle devra être exécutée dans un délai de huit jours, sans qu’il soit nécessaire, pour l’heure, d’appliquer une astreinte.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, la requête ayant été présentée sans avocat, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 23 mai 2025 prononçant la réintégration de M. C dans son corps d’origine à compter du 1er juin 2025 est suspendu.
Article 2 : L’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 27 mai 2025 prononçant le licenciement de M. C pour inaptitude physique et sa radiation des cadres à compter du 1er juin 2025 est suspendu.
Article 3 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de M. C dans ses fonctions d’adjoint administratif principal à compter du 1er juin 2025, avec rétablissement à cette date de son droit à traitement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Saint-Denis, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Tentative ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Pays ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien
- Impôt ·
- Air ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Manquement ·
- Revenu ·
- Vérification de comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Contribuable ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Guinée ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- L'etat
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Épouse ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Inopérant
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Guinée ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Cartes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.