Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2302527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juillet 2023 et 16 février 2024 puis les 22 et 23 mai 2025, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Ganaderia du Scamandre, représentée par Me Largier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le directeur de l’organisme Qualisud a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 janvier 2023 maintenant le retrait de son habilitation au titre de l’appellation d’origine protégée « Taureau de Camargue ».
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors que la décision de retrait d’habilitation ne lui a pas été régulièrement notifiée et qu’elle n’a pas bénéficié du « droit à une procédure équitable » ;
- le motif de retrait de son habilitation n’est pas fondé dès lors qu’elle a organisé des jeux taurins, dans le cadre de manifestations privées, durant l’année 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2023, 16 mai 2024, 6 mai et 11 juin 2025, l’association Qualisud, représentée par Me Bonnat et Me Costard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’EARL Ganaderia du Scamandre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que, les appels de premier et de second niveau ayant été enregistrés postérieurement à l’expiration du délai de recours de dix jours ouvrés, ils n’ont pu proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision de retrait d’habilitation du 21 octobre 2022 ;
- le moyen invoqué par la société requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2011-641 du 8 juin 2011 ;
- l’arrêté du 15 octobre 2020 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée (AOP) « Taureau de Camargue » ;
- l’arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Taureau de Camargue » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de Me Largier, représentant l’EARL Ganaderia du Scamandre, et celles de Me Costard, représentant l’association Qualisud.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL Ganaderia du Scamandre, qui exerce une activité d’élevage de taureaux, a bénéficié, en vertu d’une décision du directeur de l’organisme Qualisud du 26 août 2021, d’une habilitation en qualité d’éleveur, dans le cadre de sa certification au titre de l’appellation d’origine protégée « Taureau de Camargue ». A la suite d’un contrôle effectué au sein de cet élevage le 7 janvier 2022, un agent de cet organisme certificateur agréé a établi un rapport mettant en évidence plusieurs manquements au cahier des charges de cette appellation, au nombre desquels figure l’absence de participation à des jeux taurins au cours de l’année 2021. Au vu de ce manquement, le directeur de l’organisme Qualisud a suspendu l’habilitation de l’EARL Ganaderia du Scamandre par une décision du 4 février 2022, avant d’en prononcer le retrait par une décision du 21 octobre suivant. L’« appel » formé à l’encontre de cette décision de retrait a été rejeté par une décision du comité de certification agroalimentaire de Qualisud du 6 février 2023. Par une décision du 3 mai 2023, le directeur de l’organisme Qualisud a rejeté le « second appel » formé à l’encontre de la décision du 6 février 2023. L’EARL Ganaderia du Scamandre doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2022 portant retrait de son habilitation ainsi que les décisions des 6 février et 3 mai 2023.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 642-27 du code rural et de la pêche maritime : « Le contrôle du respect du cahier des charges d’un produit bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine est effectué, sur la base du plan de contrôle (…) approuvé, par un organisme tiers offrant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance agréé dans les conditions prévues par la présente section, pour le compte ou sous l’autorité de l’Institut national de l’origine et de la qualité ». Selon l’article L. 642-28 du même code : « Les organismes certificateurs ont pour mission d’assurer la certification (…) des produits bénéficiant d’une appellation d’origine (…) ». L’article L. 642-30 de ce code prévoit que : « L’organisme certificateur décide l’octroi, le maintien et l’extension de la certification. Il prend les mesures sanctionnant les manquements au cahier des charges et peut, après avoir permis aux opérateurs de produire des observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification ».
3. Le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Taureau de Camargue » prévoit, au point 4 de sa version applicable au présent litige, que les éleveurs concernés doivent notamment conserver « les factures ou autres documents d’engagement aux jeux taurins ». Selon le point 9, intitulé « Exigences nationales », de ce cahier des charges, la « participation aux jeux taurins » est au nombre des « points à contrôler ».
4. Pour prononcer le retrait de l’habilitation dont bénéficiait l’EARL Ganaderia du Scamandre en qualité d’éleveur au titre de l’appellation d’origine protégée « Taureau de Camargue », le directeur de l’organisme Qualisud s’est fondé sur un unique motif tiré du non-respect de l’une des exigences du cahier des charges de cette appellation, tenant à l’absence de participation à des jeux taurins durant l’année 2021.
5. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que, lors du contrôle du 7 janvier 2022 réalisé par un agent de l’organisme Qualisud, le représentant de l’EARL Ganaderia du Scamandre n’a produit aucune facture ni aucun autre document attestant d’une participation aux jeux taurins durant l’année 2021. Le document établi à la suite de ce contrôle et signé par le représentant de l’EARL Ganaderia du Scamandre fait d’ailleurs apparaître que ce dernier a indiqué, à propos du manquement constaté relatif à l’absence de participation aux jeux taurins au titre de l’année 2021, qu’aucun événement n’avait été organisé au cours des années 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Si la société requérante se prévaut de la modification temporaire du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Taureau de Camargue », modification lui permettant selon elle d’être dispensée de l’exigence tenant à la participation aux jeux taurins au cours de la période litigieuse, il résulte des dispositions de l’arrêté du 15 octobre 2020 visé ci-dessus que cette modification temporaire, intervenue dans le contexte de la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19, concerne uniquement l’année 2020, et non l’année 2021 seule en cause dans la présente instance. Par ailleurs, la société requérante n’établit pas, par les seules pièces concernant l’année 2021 qu’elle produit – et notamment des tickets de pesée fiscale ainsi que plusieurs affiches –, avoir effectivement organisé, ainsi qu’elle le soutient, des événements privés au cours de l’année 2021. A cet égard, ainsi que le fait valoir l’association Qualisud, les dates des événements prétendument organisés au titre de l’année 2021 et figurant sur les affiches produites par la société requérante ne correspondent pas aux dates des manifestations taurines mentionnées dans le tableau récapitulatif inséré dans le courrier établi le 1er décembre 2022 par le gérant de l’EARL Ganaderia du Scamandre. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière aurait respecté l’exigence du cahier des charges relative à la participation aux jeux taurins durant l’année 2021. Par suite, le directeur de Qualisud a pu légalement prononcer le retrait de l’habilitation dont bénéficiait l’EARL Ganaderia du Scamandre en retenant le motif énoncé au point précédent.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de l’EARL Ganaderia du Scamandre doit être rejetée.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EARL Ganaderia du Scamandre, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d’une somme de 1 200 euros à l’association Qualisud au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Ganaderia du Scamandre est rejetée.
Article 2 : L’EARL Ganaderia du Scamandre versera une somme de 1 200 euros à l’association Qualisud au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Ganaderia du Scamandre et à l’association Qualisud.
Copie en sera adressée pour information à l’Institut national de l’origine et de la qualité.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-641 du 8 juin 2011
- Code de justice administrative
- Code rural
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