Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 17 octobre 2025, n° 2302527
TA Nîmes
Rejet 17 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Notification irrégulière de la décision de retrait

    La cour a jugé que la requête était tardive, car les appels formés ont été enregistrés après l'expiration du délai de recours, rendant ainsi la notification non pertinente.

  • Rejeté
    Non-fondement du motif de retrait

    La cour a constaté que l'EARL n'a pas produit de preuves suffisantes pour démontrer sa participation aux jeux taurins, confirmant ainsi le motif de retrait fondé sur le non-respect des exigences.

  • Accepté
    Frais exposés en défense

    La cour a jugé que l'EARL Ganaderia du Scamandre devait rembourser les frais exposés par l'association, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

L'EARL Ganaderia du Scamandre a demandé l'annulation de la décision du 3 mai 2023, rejetant son recours contre le retrait de son habilitation à l'appellation d'origine protégée « Taureau de Camargue ». Les questions juridiques posées incluent la régularité de la notification du retrait et la validité du motif de retrait, à savoir l'absence de participation aux jeux taurins en 2021. La juridiction a conclu que la requête était tardive et que le motif de retrait était fondé, car l'EARL n'a pas prouvé sa participation aux jeux taurins. Par conséquent, la requête a été rejetée et l'EARL a été condamnée à verser 1 200 euros à l'association Qualisud.

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Sur la décision

Référence :
TA Nîmes, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2302527
Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
Numéro : 2302527
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2011-641 du 8 juin 2011
  2. Code de justice administrative
  3. Code rural
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