Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 9 juil. 2025, n° 2300665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300665 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2023 et 9 juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Bernard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 30 août 2019 ;
- elle a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence ;
- elle a reçu une proposition de logement le 4 mai 2023 et signé le bail de ce dernier le 6 juin 2023.
La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, au taux de 55%, par une décision du 27 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Laurent Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient pas présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 30 août 2019, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 septembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… le 30 août 2019 au seul motif qu’elle attendait un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Or, dans un tel cas le maintien du demandeur dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. La persistance de cette situation, à compter du 1er mars 2019 et jusqu’au 6 juin 2023, date à laquelle l’intéressée a été relogée avec sa famille, est de nature à caractériser la carence fautive de l’Etat. Au cas d’espèce, la circonstance que Mme B… a occupé avec son conjoint et ses trois enfants un logement d’une superficie de 45,5 m2, jusqu’à la date à laquelle, le 6 juin 2023, ils ont été relogés ne permet pas de caractériser une situation de suroccupation, dès lors qu’une telle situation s’apprécie au regard des dispositions de l’article R.822-25 du code de la construction et de l’habitation, auquel renvoie le 8ème alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, selon lesquelles un logement est suroccupé dès lors que, compte tenu de la composition familiale, la surface est inférieure à une surface de 9m² pour une personne seule, de 16m² pour deux personnes, augmentée de 9m² par personne supplémentaire, soit, pour cinq personnes, une surface de 43 m2. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que ses ressources financières sont faibles, elle n’établit ni même allègue que le loyer du logement qu’elle a occupé était manifestement disproportionné au regard de ses capacités financières. Par conséquent, Mme B… n’établit pas la réalité du préjudice dont elle demande réparation.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire de la requérante doit être rejetée, il en va de même, par voie de conséquence, de la demande qu’elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Bernard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le magistrat désigné
L. C…
La greffière
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Inopérant ·
- Annulation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Citoyen ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Juge ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Trouble ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de concession ·
- Justice administrative ·
- Résiliation ·
- Réseau routier ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service public ·
- Remorquage ·
- Concession de services ·
- Commande publique
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commission ·
- Méditerranée ·
- Exclusion ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Urgence ·
- Sport ·
- Suspension
- Assainissement ·
- Communauté de communes ·
- Participation ·
- Réseau ·
- Financement ·
- Habitation ·
- Permis de construire ·
- Eau usée ·
- Construction ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Délai raisonnable ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Détachement ·
- Maire ·
- Terrain à bâtir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Procédures particulières ·
- Terme ·
- Vie sociale ·
- Résidence ·
- Droit public ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Éthiopie ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.