Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2507381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2507381 le 25 avril 2025, suivie d’une lettre enregistrée le 29 avril 2025, M. D C agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de ses enfants mineurs A, B et G D C, représenté par Me Siran, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 19 août 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants A, B et G D C ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires françaises à Addis-Abeba et au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée au regard de la durée de séparation de la famille, qui est isolée en Ethiopie et vit dans des conditions très précaires dans la crainte constante des persécutions des autorités locales qui ne leur permettent pas d’avoir accès à l’éducation et aux services sociaux, l’enlèvement récent d’une des filles venant concrétiser les craintes alléguées ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2507383 le 25 avril 2025, suivie d’une lettre enregistrée le 29 avril 2025, Mme E F, représentée par Me Siran, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 19 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre aux autorités consulaires françaises à Addis-Abeba et au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée au regard de la durée de séparation de la famille, qui est isolée en Ethiopie et vit dans des conditions très précaires dans la crainte constante des persécutions des autorités locales qui ne leur permettent pas d’avoir accès à l’éducation et aux services sociaux, l’enlèvement récent d’une des filles venant concrétiser les craintes alléguées ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— l’ordonnance n° 2502270-2502275 du 11 février 2025.
Vu les requêtes par lesquelles les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité erythréenne, né le 23 avril 1977 s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 septembre 2021. Ont été déposées le 1er février 2024, des demandes tendant à la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié au bénéfice de Mme E F, qui se présente comme l’épouse de M. C, ainsi que pour les trois enfants allégués du couple, les jeunes A, B et G D C. Les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba (Ethiopie) ont rejeté ces demandes le 19 août 2024. Par la présente requête, les requérants demandent la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions consulaires précitées.
Sur la jonction :
2. Les requêtes, n°2507381 et 2507383 présentées par M. C et Mme F concernent la situation d’une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2502270-2502275 du 11 février 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté pour défaut d’urgence deux premières requêtes présentées par M. C et Mme F tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 19 août 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont refusé la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme F et aux enfants du couple qu’elle forme avec M. C, réfugié en France.
6. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir à nouveau le juge des référés d’une demande tendant à la suspension de la décision contestée les requérants font valoir la durée de la séparation de la famille et l’atteinte portée ainsi par la décision attaquée à leur droit fondamentaux à une vie privée et familiale normale et à la protection de l’intérêt supérieur des enfants ainsi que la précarité et l’insécurité de leurs conditions de vie illustrée par la disparition de la jeune B D C depuis le 27 mars 2025 dont ils demeurent sans nouvelles. Toutefois, ce seul élément, au demeurant justifié par les seuls messages de leur conseil auprès de l’UNHCR sans document établissant les démarches personnelles des intéressés auprès des autorités éthiopiennes, et quelques copies supplémentaires de captures d’écran de téléphone portable ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour les requérants et les enfants telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre la décision attaquée eu égard aux motifs de l’ordonnance° 2502270-2502275 du 11 février 2025.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants n’établissent pas de circonstances par rapport aux motifs pour lesquels leurs précédentes demandes de suspension ont été rejetées, motifs qu’ils n’ont au demeurant pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation, justifiant de l’urgence à statuer sur les requêtes avant l’intervention d’une décision sur leurs recours en annulation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que les requêtes de M. C et Mme F doivent être rejetées dans l’ensemble de leurs conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les demandes d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. C et de Mme F sont rejetées.
Article 2 : Les requêtes de M. C et Mme F sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme E F et à Me Siran.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507381 2507383
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