Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 mars 2026, n° 2603337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Collet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du
Pas-de-Calais l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de mettre fin à l’obligation de pointage journalier ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Collet, avocate de M. B…, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa demande, M. B… se borne à faire valoir qu’il fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence depuis le 15 septembre 2025, laquelle est assortie d’une obligation de pointage journalier et dépourvue de tout terme ou limitation de durée, et que cette situation, le place « dans une situation de précarité juridique et de contrainte physique permanente » et fait obstacle à toute vie sociale et professionnelle normale. Ce faisant, alors que la décision qu’il conteste a été prise il y a plus de six mois, que ses effets étaient prévisibles dès son édiction, que M. B… ne fait état d’aucune circonstance nouvelle depuis cette date, ni d’aucun élément concret susceptible de caractériser une situation d’urgence, M. B… ne démontre pas qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale devrait être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et sans qu’il y ait lieu d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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