Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 23 juin 2025, n° 2401786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401786 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un bien situé sur le territoire de la commune d’Apt (Vaucluse).
Elle soutient avoir déménagé en novembre 2022 et ne peut donc être assujettie à la taxe d’habitation.
Par un mémoire en défense enregistrés le 29 août 2024 la direction départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Peretti a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de Mme B doit être regardée comme tendant à la décharge de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un logement situé à Apt, dans le département du Vaucluse.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I- La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () », aux termes de l’article 1408 de ce même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables », et en vertu des dispositions de l’article 1415 du code précité : « La taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1 janvier de l’année d’imposition ».
3. A l’appuie de sa requête Mme B soutient qu’elle n’aurait pas dû être assujettie à la cotisation de taxe foncière 2023 à raison du logement qu’elle occupait, situé le Jonquier 4278 route de Bonnieux à Apt (84400), dès lors qu’elle a quitté ce logement en novembre 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des écritures en défense que Mme B occupait le bien du 1er avril 2022 au 15 janvier 2023, date de l’état des lieux. Par suite, Mme B ayant la jouissance du logement au 1er janvier 2023 c’est à bon droit que l’administration l’a assujettie à la taxe d’habitation au titre de sa résidence secondaire située le Jonquier 4278 route de Bonnieux à Apt (84400).
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401786
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