Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 mars 2026, n° 2602360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au directeur de l’OFII qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pérez pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pérez a été entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne né le 30 décembre 1990, a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Isère le 26 février 2026. Par une décision du 26 février 2026, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la situation de Mme B…, expose que sa demande est rejetée au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait et le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée./ Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. Il est constant que Mme B… est entrée en France le 4 mai 2023 et qu’elle a déposé sa demande d’asile le 26 février 2026, soit plus de 90 jours après son entrée en France. La requérante est célibataire et sans enfant. Si elle soutient être dépourvue de ressource et de solution d’hébergement, ces circonstances, qui ne sont établies par aucune pièce du dossier, ne sont pas de nature à établir une situation de vulnérabilité spécifique au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que celui tiré de l’erreur de droit doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de la décision du 26 février 2026 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026 .
La magistrate désignée,
T. PEREZ
La greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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