Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 janv. 2026, n° 2510168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jamais, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de :
1°) formaliser auprès de la communauté urbaine d’Arras une décision implicite d’acceptation de sa demande d’intégration directe dans les services de cette dernière ;
2°) fournir à la communauté urbaine d’Arras sa dernière situation administrative ainsi que tout autre document nécessaire à son intégration directe dans cet établissement public intercommunal.
Il soutient que, surveillant pénitentiaire, il a été déclaré par le comité médical inapte définitivement aux fonctions qu’il occupe et maintenu à demi-traitement ; il a présenté une demande d’intégration directe dans les services de la communauté urbaine d’Arras afin d’y occuper des fonctions administratives compatibles avec son état de santé ; sa demande présentée le 24 juillet 2025 doit donc être considérée comme implicitement acceptée depuis le 24 septembre 2025 ; la condition d’urgence est satisfaite car son intégration directe lui permettra de retravailler et de percevoir à nouveau un plein traitement ; le maintien à demi-traitement ne lui permet pas de faire face aux charges qui pèsent sur lui et sa famille.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Lille a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Aux termes de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une des positions mentionnées à l’article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (…) Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. ».
4. Il n’est pas contesté que la demande d’intégration directe présentée par M. A… pour rejoindre la communauté urbaine d’Arras, qui a donné son accord pour l’accueillir par cette voie de recrutement le 5 septembre 2025, a été reçue par l’administration pénitentiaire le 24 juillet 2025. En application des dispositions précitées au point 3, une décision implicite d’acceptation est née le 24 septembre 2025 du silence gardé sur cette demande pendant deux mois, comme le soutient le requérant, et il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision de retrait de cette décision soit intervenue depuis lors. Par conséquent, le requérant peut se prévaloir dès à présent de l’existence d’une décision implicite d’acceptation de son administration d’origine permettant au président de la communauté urbaine d’Arras d’édicter un arrêté d’accueil en intégration directe dans les conditions prévues aux dispositions précitées de l’article L.511-3 du code général de la fonction publique, lesquelles ne rendent pas nécessaires l’édiction formelle d’un arrêté autorisant cette intégration directe par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son autorisation expresse à exercer de nouvelles fonctions. En outre, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir que la communauté urbaine d’Arras aurait conditionné sa décision à la production d’une décision expresse émanant de son administration de départ, ni qu’elle s’apprêterait à renoncer à l’accueillir ou encore qu’elle serait dans l’impossibilité de pouvoir procéder à l’édiction d’un tel acte après avoir vainement demandé à l’administration pénitentiaire la transmission des documents relatifs à la situation administrative de l’intéressé dont elle aurait impérativement besoin pour finaliser ladite intégration directe alors que l’administration d’origine du requérant est tenue de transmettre lesdits documents, y compris à l’agent s’il en fait lui-même la demande. Enfin si M. A… soutient que le fait de ne pas pouvoir être intégré directement dans les services de la communauté urbaine d’Arras l’oblige à rester sans affectation et à ne percevoir qu’un demi-traitement de 980 euros par mois ne permettant pas, selon ses dires, de faire face aux charges qui pèsent sur lui et sur les membres de sa famille, il ne fournit aucun élément quant à la situation financière de son épouse ni ne produit de relevés détaillés de ses comptes bancaires de sorte qu’il ne met pas en mesure le juge d’apprécier l’existence d’une situation financière gravement obérée préjudiciant suffisamment gravement et immédiatement à ses intérêts. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, M. A… ne démontre pas l’utilité qu’il y aurait pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure sollicitée ni de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Ainsi, la condition d’utilité et la condition d’urgence prévues à l’article L. 521-3 du code justice administrative ne sont pas satisfaites.
5. Dans ces conditions, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressé à la direction interrégionale des services pénitentiaires Grand Nord- Lille et au président de la communauté urbaine d’Arras.
Fait à Lille, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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