Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2304728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de produire devant le tribunal les courriers de convocation au rendez-vous qui lui auraient été fixés en préfecture en application de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité au profit de son épouse et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que l’unique motif de la décision attaqué est infondé dès lors qu’il n’a jamais été convoqué à un quelconque rendez-vous en préfecture auquel il n’avait d’ailleurs aucune raison de ne pas se rendre et qu’il remplit les conditions lui permettant d’obtenir le regroupement familial de son épouse.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 20 décembre 2023, n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien alors titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans renouvelable de plein droit, a sollicité, le 24 juin 2023, auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 23 octobre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder le bénéfice du regroupement familial à M. B, le préfet de Vaucluse fait valoir que l’enquête nécessaire à l’instruction de sa demande n’a pas pu être effectuée dès lors que l’intéressé ne se serait pas présenté aux deux rendez-vous qui lui ont été fixés. Toutefois, alors que le requérant soutient n’avoir reçu aucun courrier de convocation à un rendez-vous et a, par ailleurs, reçu à l’adresse qu’il avait communiquée dans le cadre de sa demande, les courriers des 26 mai et 18 juillet 2023 par lesquels les services de la préfecture lui demandaient des pièces complémentaires en vue de l’instruction de son dossier, le préfet de Vaucluse n’a produit aucune pièce de nature à établir qu’il aurait dûment convoqué le requérant à ces deux rendez-vous et que ce dernier ne s’y serait pas présenté. Il ne justifie donc pas de la légalité du motif fondant la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de bénéficier du regroupement familial.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse ou à toute autre autorité territorialement compétente, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
5. Le présent litige, qui n’est pas relatif à la procédure contentieuse de contestation d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une assignation à résidence n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L. 614-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, Par suite, les conclusions de M. B tendant, sur leur fondement, à ce qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse de communiquer les courriers de convocation aux rendez-vous auxquels il aurait été absent doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Marcel, avocate de M. B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Marcel, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Véronique Marcel et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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