Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2400605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle le président de la communauté d’agglomération du Cotentin a refusé de lui octroyer un congé de longue maladie et l’a informé de son maintien en disponibilité d’office, à titre conservatoire, pour raisons de santé.
Il soutient que l’administration a méconnu l’obligation d’aménagement de ses conditions de travail en ne mettant pas en œuvre les préconisations émises en ce sens par le médecin de prévention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, la communauté d’agglomération du Cotentin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A…, représentant la communauté d’agglomération du Cotentin.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, adjoint technique territorial principal de 1ère classe de la communauté d’agglomération du Cotentin occupant un emploi d’agent de salubrité au sein d’un centre de tri, a été placé en congé de maladie ordinaire de manière discontinue entre le 24 février 2020 et le 31 mai 2021. Après plusieurs consultations du conseil médical, l’administration, constatant que l’intéressé avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, l’a, par un arrêté du 9 septembre 2021, placé en disponibilité d’office pour raisons de santé avec effet rétroactif au 2 juin 2021. A compter du 22 novembre 2021, l’agent a été affecté sur un autre emploi et a exercé ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique, selon une quotité de service de 50 %, jusqu’au 21 novembre 2022. Il a de nouveau bénéficié de congés de maladie ordinaire du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2023, puis, par un arrêté du 7 novembre 2023, a été placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 24 novembre 2023. Le 20 mars 2023, M. C… a sollicité l’octroi d’un congé de longue maladie. Cette demande a, le 7 juillet 2023, fait l’objet d’un avis défavorable du conseil médical siégeant en formation restreinte. Le 27 août 2023, M. C… a contesté cet avis. Après une contre-expertise médicale réalisée le 24 octobre 2023, le conseil médical siégeant en formation restreinte s’est, le 5 janvier 2024, de nouveau prononcé en défaveur de l’octroi d’un congé de longue maladie et a notamment proposé le placement de l’intéressé en disponibilité d’office pour raisons de santé. Le 9 janvier 2024, l’administration a confirmé à l’agent son refus de lui octroyer un congé de longue maladie et l’a informé qu’il demeurait placé en disponibilité d’office pour raisons de santé en application de l’arrêté susmentionné du 7 novembre 2023. Par sa requête, M. C… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 9 janvier 2024.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
En ce qui concerne le placement en disponibilité d’office pour raisons de santé :
D’une part, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes de l’article L. 822-2 de ce code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 514-4 du même code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. ».
D’autre part, aux termes de l’article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. (…) ». Aux termes de l’article 38 du même décret : « La mise en disponibilité mentionnée aux articles 17 et 37 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. ».
En ce qui concerne l’octroi d’un congé de longue maladie :
Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes du premier alinéa de l’article 18 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire qui est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions par suite d’une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongés est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l’article 25 ci-dessous. ». Aux termes de l’article 19 de ce décret : « Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l’article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent. ». Aux termes, enfin, de l’article 25 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d’activité, ou son représentant légal, doit adresser à l’autorité territoriale une demande appuyée d’un certificat d’un médecin spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. / Le médecin adresse au président du conseil médical un résumé de ses observations et toute pièce justificative de l’état de santé du fonctionnaire (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration, saisie d’une demande d’octroi ou de renouvellement d’un congé de longue maladie, doit solliciter l’avis du conseil médical et, une fois cet avis formulé, se livrer à une appréciation de la demande en tenant compte de l’ensemble des éléments en sa possession.
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». Aux termes de l’article 24 de ce même décret : « Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. / (…) Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée par écrit et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial doit en être tenu informé ».
Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte, dans les conditions prévues à l’article 24 de ce même décret, les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
Tout d’abord, en l’espèce, si M. C… indique « saisir le tribunal concernant la demande de [la] collectivité (…) de [le] classer d’office à la retraite pour faits d’invalidité » et soutient que le conseil médical siégeant le 5 janvier 2024 en formation restreinte a « décidé de [le] mettre en retraite d’invalidité », la décision du 9 janvier 2024 produite à l’appui de sa requête se borne à refuser de lui octroyer un congé de longue maladie et à maintenir son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé. Elle n’a ni pour objet ni pour effet de prononcer son admission d’office à la retraite pour invalidité.
Ensuite, M. C… n’apporte aucune précision permettant d’apprécier si sa situation médicale justifiait de bénéficier d’un congé de longue maladie et n’établit ni même n’allègue que la décision du 9 janvier 2024 aurait, plus largement, été prise en méconnaissance des dispositions citées aux points 2 à 4. Il se borne à soutenir que l’administration, en ne mettant pas en œuvre les préconisations émises par le médecin du travail pour l’affecter sur un poste adapté à son état de santé, a manqué à l’obligation d’aménagement de ses conditions de travail. Alors que, comme il a été dit au point précédent, la décision du 9 janvier 2024 a pour seul objet de lui refuser le bénéfice d’un congé de longue maladie et de le placer à titre provisoire en disponibilité d’office pour raisons de santé dans l’attente d’une décision définitive statuant sur sa situation, l’affirmation selon laquelle son employeur aurait omis de mettre en œuvre les propositions d’aménagement de ses conditions de travail émises par les services de médecine préventive n’apparaît pas de nature à contester utilement la légalité de la décision attaquée.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail, à l’issue de visites médicales organisées le 4 juillet 2019 et le 21 janvier 2020, a estimé que l’état de santé de M. C… était définitivement incompatible avec l’emploi qu’il occupait au sein du centre de tri et préconisé un changement d’affectation. Par un courrier du 3 juin 2020, la communauté d’agglomération du Cotentin a proposé à l’agent un entretien le 17 juin 2020 afin d’étudier les possibilités de reconversion professionnelle, lequel n’a pu se tenir en raison du placement en congé de maladie de l’agent. Par deux avis des 7 mai et 3 septembre 2021, le comité médical départemental a déclaré l’agent apte aux fonctions relevant de son grade, sous réserve d’un changement d’affectation décidé en concertation avec le médecin de prévention. Dans la continuité de ces avis, le médecin de prévention a préconisé, à l’issue de visites médicales organisées les 11 juin et 22 octobre 2021, l’affectation sur un emploi relevant du grade d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe ne nécessitant pas le port de charges lourdes. Si M. C… soutient que son employeur n’a engagé aucune démarche pour l’affecter sur un poste adapté à son état de santé, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 novembre 2021, le président de la communauté d’agglomération du Cotentin a informé l’agent de sa décision de prendre en compte les préconisations du médecin de prévention et a proposé de l’affecter à la déchèterie du Becquet sur des missions techniques comprenant le nettoyage du site, l’aide au réfectoire et le remplacement au pont bascule. Enfin, l’administration fait valoir dans ses observations en défense, sans être contredite, que l’agent a été affecté sur ce poste à compter du 22 novembre 2021, tout en exerçant ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique jusqu’au 21 novembre 2022.
Au regard de l’ensemble des éléments rappelés au point précédent, le président de la communauté d’agglomération du Cotentin ne peut être regardé comme n’ayant pas respecté les préconisations émises par la médecine du travail pour affecter l’agent sur un poste adapté à son état de santé. Dans ces conditions, M. C… n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision contestée ne prendrait pas en compte les propositions d’aménagement de ses conditions d’exercice des fonctions et serait, pour ce motif, entachée d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la communauté d’agglomération du Cotentin.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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