Annulation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 1er août 2025, n° 2502028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 29 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de
quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet méconnaît le respect des droits de la défense ;
— le préfet a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— les décisions attaquées méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention de Genève dès lors qu’elle a déposé une demande d’asile et dispose d’un droit de se maintenir en France, le préfet lui ayant délivré une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 27 janvier 2026 ;
— le refus de délai de départ volontaire est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui le fonde ;
— cette décision méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— cette décision est disproportionnée ;
— l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— cette décision est disproportionnée.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit d’observations mais des pièces enregistrées le 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 juillet 2025 à 10h en présence de M. Manneveau, greffier :
— le rapport de M. Panighel, qui a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions attaquées dès lors que celles-ci ont été, implicitement mais nécessairement, abrogées par la délivrance d’une attestation de demande d’asile à la requérante, postérieurement à l’arrêté attaqué ;
— et les observations de Me Loiseau, pour Mme A, qui reprend le contenu de ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions du 16 juillet 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme B A, de nationalité sénégalaise, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile () ». Aux termes de l’article L. 541-1 de ce code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ». Selon l’article L. 531-24 : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A a déposé une demande d’asile le 28 juillet 2025 et s’est vue délivrer, le même jour, une attestation de demande d’asile selon la procédure accélérée valable jusqu’au 27 janvier 2026. Cette attestation valant autorisation provisoire de séjour tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas statué, sa délivrance a implicitement mais nécessairement abrogé l’obligation de quitter le territoire français prise le 16 juillet 2025, ainsi que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence qui l’accompagnent. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A sur le fondement des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHELLe greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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