Annulation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 avr. 2026, n° 2404408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. et Mme C…, représentés par la SELARL EDEN avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de M. C… tendant à ce qu’il autorise le regroupement familial de son épouse et de la fille de celle-ci ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’autoriser le regroupement familial demandé, et à défaut d’enjoindre au préfet de réexaminer cette demande, dans les deux cas dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet a considéré que les critères de l’article L. 434-6 étaient impératifs, s’est cru en situation de compétence liée pour refuser le regroupement familial, n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation, et a considéré que la demande ne pouvait être examinée qu’au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ;
- méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Par décision en date du 15 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
et les observations de Me Verilhac, avocate de M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, né en 1970 à Sereflikochisar, Turquie, est entré en France en 1995. Titulaire depuis 2006 de titres de séjour, il a obtenu en 2021 un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 17 mai 2031. Il a demandé au préfet de la Seine-Maritime d’admettre au bénéfice du regroupement familial Mme C…, née en 1985 à Kulu, Turquie, qu’il a épousée le 28 octobre 2023, et la fille mineure de celle-ci, née en 2009. Mme C…, entrée en France en 2021, a fait l’objet le 14 janvier 2022 d’un arrêté de transfert vers l’Allemagne demeuré inexécuté. M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’autoriser le séjour de Mme C… et de la fille mineure de celle-ci au titre du regroupement familial, et les a invitées à compléter une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : / (…) 3° Un membre de la famille résidant en France ».
Il résulte de ces dispositions que l’exclusion du regroupement familial d’un membre de la famille qui réside déjà en France à la date à laquelle se prononce le préfet sur cette demande n’est qu’une simple possibilité pour celui-ci. Par suite le préfet ne se trouve pas en situation de compétence liée pour refuser à un demandeur le bénéfice du regroupement familial au profit des membres de sa famille qui résident irrégulièrement en France. Or il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Maritime, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C…, s’est fondé exclusivement sur le fait que Mme C… et sa fille résidaient sur le territoire en situation irrégulière et que cette situation faisait obstacle à ce qu’il soit fait droit à cette demande. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime s’est, à tort, cru en situation de compétence liée, et que la décision contestée est, de ce fait, entachée d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 30 avril 2024 du préfet de la Seine-Maritime doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Les motifs précédemment exposés impliquent uniquement d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la demande de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à la SELARL EDEN avocats, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. C… au bénéfice de son épouse et de la fille de celle-ci est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la demande de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SELARL EDEN avocats la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… C…, à la SELARL EDEN avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
F.-E. Baude
Le président,
M. Banvillet,
Le greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Auteur ·
- Autorisation ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Mineur ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Service ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Enfant
- Déchet ·
- Migrant ·
- Collecte ·
- Associations ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Solidarité ·
- International ·
- Enlèvement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Magazine ·
- Élection européenne ·
- Publication ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Conseil municipal
- Commande publique ·
- Premier ministre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Offre ·
- Innovation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Adolescent ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Habitation ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Construction ·
- Risque ·
- Commune ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Visa ·
- Sénégal ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Regroupement familial ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Assurance maladie ·
- Iode ·
- Prévention ·
- Santé publique ·
- Scanner ·
- Tierce opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Test
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Stade ·
- Commissaire de justice ·
- Gens du voyage ·
- Commune ·
- Caravane ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Véhicule
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.