Rejet 15 juin 2023
Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 15 juin 2023, n° 2100150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2100150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, Mme A C, représentée par Me Fiquet, demande au tribunal :
1) de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 9 380 euros en réparation du préjudice qu’elle impute à l’aléa thérapeutique dont elle a été victime après l’injection d’un produit de contraste iodé lors d’un examen réalisé au groupe hospitalier le 9 novembre 2017 ;
2) de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie ;
3) de condamner le groupe hospitalier du Havre aux dépens ;
4) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expert a retenu l’existence d’une responsabilité sans faute ;
— il pourrait être retenu l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité du groupe hospitalier ;
— elle justifie de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le groupe hospitalier du Havre, représenté par Me Campergue, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et, à titre subsidiaire, que le lien de causalité entre l’acte médical et les préjudices allégués fait défaut.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 376-1 ;
— le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A C, née en 1970, a consulté en octobre 2017 un rhumatologue du groupe hospitalier du Havre qui a prescrit la réalisation d’un scanner abdominal, destiné à approfondir une suspicion de pancréatite. Au cours de l’examen, Mme C a réagi vivement à l’injection du produit de contraste, par des démangeaisons, de l’urticaire, une gêne respiratoire et un visage œdématié. Elle a été prise en charge dans des conditions sur lesquelles il sera revenu infra. Souhaitant être éclairée sur les conditions de survenance de cet accident et la détermination d’éventuelles responsabilités, elle a saisi le juge des référés du tribunal de céans qui, par une ordonnance du 4 novembre 2019, a désigné le docteur B en qualité d’expert. Le rapport expertal a été remis le 30 mars 2020. Par la présente requête, Mme C recherche la responsabilité du groupe hospitalier du Havre.
Sur les conclusions principales de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () / II. – Lorsque la responsabilité () d’un établissement () n’est pas engagée, un accident médical () ouvre droit à la réparation des préjudices du patient () lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret () ». Ce pourcentage a été fixé à 24 % par l’article D. 1142-1 du même code.
3. En premier lieu, Mme C a soutenu au cours de l’instruction qu’elle avait fait état à l’opératrice d’une allergie connue à l’iode, élément présent dans le produit de contraste qui lui a été injecté préalablement au scanner abdominal qui était prévu. Toutefois, l’expert a relevé que Mme C n’avait jamais fait l’objet de tests allergologiques, qui n’ont d’ailleurs pas été réalisés postérieurement à l’expertise et que le médecin prescripteur qui suivait la requérante depuis longtemps et connaissait ses nombreux antécédents n’a pas instauré de protocole de préparation particulier. L’expert estime également qu’en tout état de cause, en l’absence desdits tests, « il est impossible d’affirmer qu’une prémédication () aurait empêché la survenue de cette réaction d’hypersensibilité immédiate » et conclut que « la prise en charge au GHH apparait conforme aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science ».
4. Par suite, le groupe hospitalier du Havre n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et Mme C n’est pas fondée à demander l’engagement de sa responsabilité sur ce fondement.
5. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que Mme C remplirait l’un des critères de gravité mentionnés à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique. Par suite, elle n’est pas fondée à solliciter une réparation au titre de la solidarité nationale, laquelle ne peut en tout état de cause être assurée que par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et pas par le groupe hospitalier du Havre.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité du groupe hospitalier du Havre. Les conclusions principales de sa requête doivent, par suite, être rejetées.
Sur les autres conclusions :
7. En premier lieu, l’article R. 761-1 du code de justice administrative prévoit que les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat et que, sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties.
8. Les frais et honoraires de l’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 1 620 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal du 2 juillet 2020. La requérante étant la partie perdante, il y a lieu de laisser ces frais à sa charge
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent dès lors être rejetées.
10. Enfin, seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d’autre part, le jugement pourrait préjudicier dans les conditions ouvrant droit de former tierce opposition à ce jugement. Le tribunal administratif est compétent pour connaître du litige opposant Mme C et le groupe hospitalier du Havre et le présent jugement pourrait préjudicier aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados dans des conditions lui ouvrant droit à former tierce opposition. Par suite, il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise sont laissés à la charge de Mme C.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et au groupe hospitalier du Havre.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2100150
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