Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 oct. 2025, n° 2408186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Quiene, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de désigner en conséquence Me Quiene à ce titre ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ;
d’enjoindre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à Me Quiene, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si elle n’est pas admise à l’aide juridictionnelle, à elle-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’action sociale et des familles ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 31 octobre 1994, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile le 19 juin 2023, a, en cette qualité, déposé le 30 juin suivant, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande de première délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du même code. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et de désignation de Me Quiene à ce titre :
Postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme A… s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024 qui a précisé qu’elle serait assistée à ce titre par Me Quiene. Par suite, les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la requérante et de désignation de Me Quiene à ce titre sont devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point précédent, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme A…, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir qu’en l’absence de délivrance de la carte de résident qu’elle a sollicitée et de renouvellement de sa dernière attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, elle est placée dans une situation d’extrême précarité administrative et financière, dès lors qu’elle est actuellement sans emploi et qu’elle risque de perdre le bénéfice du revenu de solidarité active, lequel constitue sa seule ressource. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles que si le bénéfice du revenu de solidarité active est en principe subordonné, pour les étrangers, à la condition d’être titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler, cette condition n’est pas applicable, notamment, aux réfugiés. Le risque de perte de ressource allégué par la requérante n’étant dès lors pas sérieux, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A…, ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et les conclusions relatives aux frais liés au litige dont elles sont assorties, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A… et de désignation de Me Quiene à ce titre.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Quiene.
Fait à Melun, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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