Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mars 2025, n° 2501066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501066 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 décembre 2024, N° 2416484 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par l’ordonnance n° 2416484 du 30 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, notamment à ses articles 1er et 2, suspendu l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B A, et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer un document provisoire de séjour à M. A, dans un délai de quinze jours.
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A, représenté par Me Debazac, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier la mesure ordonnée le 30 décembre 2024 pour enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de M. Tukov, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 février 2025 à 11h, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de modification de la mesure ordonnée le 30 décembre 2024 et maintenir ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de modification de la mesure ordonnée le 30 décembre 2024. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de modification de la mesure ordonnée le 30 décembre 2024 de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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