Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 août 2025, n° 2502444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, sous le n°2502444, Mme C B demande au juge des référés de réviser la décision du 12 juin 2025 par laquelle la commission d’appel a confirmé la décision du 12 juin 2025 par laquelle l’Académie d’Aix-Marseille a décidé le redoublement de sa fille A en classe de 3eme à l’issue de l’année scolaire 2024-2025.
Elle soutient que :
— les résultats scolaires de sa fille sont globalement satisfaisants ;
— elle bénéficie de l’avis favorable de quelques enseignants pour un passage en classe
Supérieure ;
— une situation de harcèlement scolaire aujourd’hui résolue a pu impacter ses résultats.
II – Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, sous le n°2502466, Mme C B demande au tribunal de réviser la décision du 12 juin 2025 par laquelle la commission d’appel a confirmé la décision du 12 juin 2025 par laquelle l’Académie d’Aix-Marseille a décidé le redoublement de sa fille A en classe de 3eme à l’issue de l’année scolaire 2024-2025.
Elle soutient que :
— les résultats scolaires de sa fille sont globalement satisfaisants ;
— elle bénéficie de l’avis favorable de quelques enseignants pour un passage en classe
Supérieure ;
— une situation de harcèlement scolaire aujourd’hui résolue a pu impacter ses résultats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2502444 et n°2502466 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° » Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
3. A l’appui de ses requêtes n° 2502444 et n°2502466 tendant à la révision de la décision de la commission confirmant la décision de l’Académie Aix-Marseille prononçant le redoublement de sa fille en classe de 3eme, Mme B se borne à invoquer le fait que les résultats scolaires de sa fille sont globalement satisfaisants et que certains enseignants ont émis un avis favorable pour un passage en classe supérieure. Toutefois, l’appréciation à laquelle s’est livrée la commission sur les aptitudes de l’élève pour confirmer la décision de l’Académie d’Aix-Marseille, n’est pas susceptible d’être discutée devant le tribunal. Si Mme B soutient également que les performances scolaires de sa fille ont été impactées par une situation de harcèlement scolaire, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en examiner le bien-fondé. Par suite, les requêtes de Mme B, qui n’ont pas été régularisées dans le délai de recours contentieux, ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2502444 de Mme B est rejetée.
Article 2 : La requête n°2502466 de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à l’Académie d’Aix-Marseille.
Fait à Nîmes, le 14 août2025.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2502444, 2502466
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