Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 avr. 2026, n° 2502818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B… D… A…, détenu au sein de la maison d’arrêt de Douai, saisit le tribunal en vue de porter plainte contre le tribunal judiciaire de Douai en raison des dysfonctionnements relatifs aux conditions de sa détention et demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 693 000 euros en indemnisation des préjudices moraux et financiers résultant de ces dysfonctionnements.
Vu :
le courrier du 20 octobre 2025 par lequel le tribunal a notamment invité M. A… à régulariser sa requête, dans le délai d’un mois, en justifiant du dépôt d’une demande indemnitaire préalable ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’organisation judiciaire ;
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
En ce qui concerne le dépôt de plainte :
Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 (…) ».
Il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’enregistrer la plainte pénale que le requérant semble vouloir déposer, une telle demande relevant, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, des juridictions de l’ordre judiciaire. M. A…, détenu à la maison d’arrêt de Douai, souhaite porter plainte à l’encontre du tribunal judiciaire de Douai en raison du caractère abusif de sa détention, de l’éloignement géographique du lieu de sa détention avec sa famille et de l’absence de prise en charge médicale. De telles conclusions ne relèvent toutefois manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis au regard des conditions de sa détention. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation du 20 octobre 2025, dont il a été accusé réception le 27 octobre 2025, M. A… n’a pas justifié avoir formulé une demande indemnitaire préalable auprès du ministre de la justice. Dès lors, aucune décision de rejet des prétentions de l’intéressé n’est, à ce jour, née et le contentieux indemnitaire engagé devant le juge administratif n’est pas lié. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de la requête de M. A… sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… par application des dispositions précitées des 2° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A…, en tant que le requérant déclare porter plainte contre le tribunal judiciaire de Douai, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Melun, le 15 avril 2026.
La présidente,
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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