Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 janv. 2026, n° 2503519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre et le 7 décembre 2025 dans l’instance n° 2503519, M. C… A…, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que les traitements nécessités par son état de santé et la prise en charge médicale dont il a besoin sont indisponibles dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que M. A… est protégé contre l’éloignement en application de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son prononcé ne constituant qu’une simple faculté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
II-. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre et le 7 décembre 2025 sous le n° 2503520, Mme B… A…, représentée par Me Chaïb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son prononcé ne constituant qu’une simple faculté ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les observations de Me Chaïb, représentant M. et Mme A….
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 décembre 2025 dans l’instance n° 2503519 pour M. A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants nigérians nés respectivement le 7 juillet 1987 et le 12 mai 1989, déclarent être entrés sur le territoire français le 16 février 2023. Par des décisions du 5 janvier 2024 et du 10 avril 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont refusé de faire droit à leurs demandes d’asile. Le 19 janvier 2024, M. A… a formé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé auprès des services préfectoraux de Meurthe-et-Moselle. Par des arrêtés du 24 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande et a obligé M. et Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par leurs requêtes, qu’il convient de joindre afin qu’il y soit statué par un même jugement, M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne M. A… :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour en raison de son état de santé, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est fondée sur l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 4 juin 2024, qui a estimé que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de 38 ans à la date de l’arrêté litigieux, souffre depuis une vingtaine d’années de diabète de type I insulino-requérant pour lequel il présente une insulino-résistance sévère qui nécessite un traitement par pompe à insuline en raison de l’échec du traitement par insulinothérapie en multi-injections. Cette maladie est compliquée de neuropathie sensitive avec douleurs chroniques ainsi que, depuis 2023, d’hypertension artérielle et d’une coronaropathie, qui fait encourir à M. A… un haut risque cardio-vasculaire. Le préfet produit en défense une liste des médicaments disponibles au Nigéria dont il résulte que certaines des substances utilisées dans le traitement de M. A…, en particulier les médicaments Atorvastatine et Novorapide, sont disponibles dans son pays d’origine, et produit également des fiches Medcoi, desquelles il ressort qu’une prise en charge pluridisciplinaire du diabète de type I y est possible. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des certificats médicaux établis par les services du centre hospitalier régional universitaire de Nancy que l’état de santé de M. A… nécessite un traitement complexe associant une dizaine de substances actives différentes, dont certaines ne sont pas substituables, qui est fréquemment adapté et réévalué, impliquant un suivi pluridisciplinaire très régulier, en particulier en cardiologie et en diabétologie. Au regard du tableau clinique complexe de la pathologie de M. A…, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ensemble des molécules avec lesquelles il est traité contre le diabète, telles que le Dulaglutide, sont disponibles au Nigéria, les éléments apportés par le requérant sont de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII quant à la disponibilité du traitement dont il a besoin dans son pays d’origine. Ce dernier est ainsi fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
En ce qui concerne Mme A… :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, l’époux de Mme A… a vocation à être admis au séjour. Dans ces conditions, Mme A…, qui réside sur le territoire en compagnie de M. A…, ainsi que de leurs trois enfants mineurs, est fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles la préfète a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A… un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de délivrer à M. A…, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
En revanche, le présent jugement implique seulement, s’agissant de Mme A…, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée, sans préjudice, néanmoins, de la possibilité qui demeure, pour le préfet, de délivrer à Mme A… un titre de séjour. Sous cette réserve, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux instances :
Les requérants ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chaïb, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 600 euros au profit de Me Chaïb, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dans ces deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 24 juillet 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer, dès la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme A… leur permettant de travailler et, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, de délivrer à M. A… un titre de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Chaïb, avocate de M. et Mme A…, la somme globale de 1 600 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement de Me Chaïb à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2503519 et 2503520 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Mme B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Chaïb.
Délibéré après l’audience publique du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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