Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mai 2026, n° 2607195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 13 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 19 mars 2026 du ministre de l’intérieur portant notification de retrait de points et invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et injonction de restitution dudit permis, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de l’autoriser à conduire provisoirement.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; ses fonctions de traducteur-interprète judiciaire, nécessitent impérativement la conduite d’un véhicule ; il souffre de problèmes de santé ayant justifié la reconnaissance d’une invalidité, rendant difficile les déplacements sans véhicule ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 2 avril 2026 sous le n° 2606851 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. A… fait valoir que la détention d’un permis de conduire est une condition indispensable à l’exercice de ses fonctions de traducteur-interprète judiciaire et que ses problèmes de santé au niveau du rachis rendent difficiles les déplacements sans voiture. Toutefois, alors que la condition d’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière, il ressort des mentions de la décision litigieuse que le permis de conduire de M. A… a été invalidé à la suite d’une infraction au code de la route ayant entraîné un retrait de trois points, faisant elle-même suite à la commission de six infractions, entre 2019 et 2023, à l’origine de retraits successifs de trois points. Dans ces conditions, au regard de la persistance sur une période significative, d’un comportement routier sujet à critiques, compte tenu de l’ensemble des intérêts en présence, et alors que l’intéressé ne pouvait ignorer les conséquences potentielles de la commission répétée d’infractions routières sur sa situation professionnelle et personnelle, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nantes, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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